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Hervé Gaymard
Question N° 4943 au Ministère de l'artisanat


Question soumise le 18 septembre 2012

M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la situation des communes sur lesquelles existent deux offices de tourisme classés. En effet, certaines communes disposent sur leur territoire de deux stations touristiques, comme cela peut être le cas pour les stations de sports d'hiver. Celles-ci possèdent chacune un office de tourisme qui leur est propre. À l'occasion du renouvellement du classement, le code du tourisme pose la question de l'incompatibilité pour une commune d'avoir deux structures classées sur un même territoire. Or il paraît aujourd'hui inconcevable pour une commune de faire le choix d'une des deux structures sachant que le développement économique et touristique de ces territoires tient principalement à la notoriété de chacune des marques commerciales, dans ce que leur identité a de spécifique. Aussi, il souhaite que lui soit précisé si une dérogation peut être accordée à ce type de commune afin de pouvoir disposer de deux offices de tourisme classés.

Réponse émise le 16 avril 2013

Conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-3 du code du tourisme, l'office de tourisme est institué par délibération du conseil municipal ou du groupement de communes, le cas échéant. Celle-ci fixe le statut de l'organisme et la composition de son organe de direction. Ainsi, les missions de base relatives à l'accueil, l'information et la promotion touristique sont assurées par l'office de tourisme intervenant dans la zone géographique d'intervention fixée par ses statuts. Confortés par les réformes introduites en 2009 et 2010, les offices de tourisme, soutenus par les collectivités territoriales, ont pris une place essentielle comme outil de structuration et de promotion de l'offre touristique. A ce titre, ils contribuent à l'accroissement de l'attractivité des destinations touristiques françaises. Ce rôle trouvera une traduction opérationnelle à travers les contrats de destination qui seront mis en place, à compter de 2013, sous l'impulsion du ministère chargé du tourisme et avec la participation déterminante des collectivités territoriales concernées. Par ailleurs, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme est particulièrement attentive à la prise en compte des spécificités liées à la montagne et à la valorisation de stations de sports d'hiver qui s'appuient sur des marques commerciales identitaires. Cependant, il convient de préciser qu'en vertu de l'article L. 133-1 du code du tourisme, l'office de tourisme est l'unique organisme de promotion institué par la collectivité territoriale. Des raisons historiques et topographiques illustrant des situations locales particulières expliquent, sans doute, la coexistence de deux offices de tourisme dans les communes disposant de plusieurs stations de ski, nettement distinctes sur le plan géographique de la commune centre, et répondant à des logiques commerciales spécifiques. Si les dispositions relatives aux offices de tourisme prévoient la création d'un seul office de tourisme par commune, elles ne sont pas incompatibles avec la promotion active et spécifique de plusieurs stations de ski présentes sur une même commune. En effet, en application de l'article L. 133-3-1 du code du tourisme, l'office de tourisme peut créer un ou plusieurs bureaux d'information en tant qu'échelon déconcentré. Ces derniers pourront être doté de toutes les fonctions souhaitables y compris celles d'assurer la promotion de marques distinctes par domaines skiables. Enfin, il convient de rappeler que l'office de tourisme classé doit signer une convention d'objectifs assortie d'indicateurs de performance qui le lie à la commune. Ce cadre conventionnel constitue ainsi un outil adapté pour mettre en adéquation la stratégie touristique de la commune et les objectifs assignés à l'office de tourisme en le dotant de moyens corrélés. Cette convention d'objectifs pourra utilement préciser les rôles du ou des bureauxd'information.

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