M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de rachat des plans d'épargne retraite populaire (PERP). Le PERP est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, qui offre un cadre prudentiel et juridique adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Il ne comporte des possibilités de rachat que dans des cas qui restent exceptionnels, sauf à dénaturer le produit. Toutefois, lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du PERP n'excède pas 40 euros, l'assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A. 160-2 à A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Dans ce cas de figure, la liquidation des droits de l'adhérent s'effectue alors sous la forme d'un versement unique en capital. Au cas présent, force est de constater que les pratiques diffèrent grandement en fonction de l'organisme auprès duquel le PERP a été souscrit. Dans les faits, même en cas de rente viagère inférieure à 40 euros, certains organismes refusent la sortie en capital. Il souhaiterait connaître les dispositions prises pour garantir les droits des épargnants rencontrant des difficultés dans ce cas de figure, et savoir s'il serait favorable à une évolution de la législation qui laisserait, toujours en cas de rente viagère inférieure à 40 euros, la liberté à l'épargnant et non plus à l'assureur, de choisir librement entre une sortie en capital et une rente viagère inférieure à 40 euros.
Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) offre un cadre prudentiel et juridique adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Pour garantir au titulaire du PERP un revenu complémentaire jusqu'à la fin de ses jours, il est prévu que ce contrat se dénoue par le service d'une rente viagère. Il ne comporte des possibilités de rachat que dans les cas qui doivent rester exceptionnels afin de permettre à l'assuré de faire face aux accidents de la vie les plus graves. Toutefois, le paiement d'un capital, à partir de la date du départ à la retraite, est possible. En effet, conformément aux dispositions de l'article A. 160-2 du code des assurances, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales. La liquidation des droits du souscripteur s'effectue alors sous la forme d'un versement unique en capital. Cette disposition est facultative. Le seuil de 40 euros ne donne systématiquement pas droit au rachat de la rente. Seul l'assureur, au regard notamment des provisions mathématiques de tous ses contrats en cours et du coût de la gestion de la rente, peut prendre l'initiative d'un tel rachat. Le Gouvernement reste attentif à l'évolution du marché de l'épargne retraite et aux éventuelles difficultés rencontrées par les assurés.
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