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Nicolas Bays
Question N° 49843 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 18 février 2014

M. Nicolas Bays interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les suites données à la proposition de loi n° 1443 du 9 mars 1999 de M. Jean-Pierre Michel tendant à réprimer le fait de chasser sous l'emprise d'un état d'imprégnation alcoolique. Considérées comme adoptées car jointes au projet de loi n° 2182 et aux propositions de loi n° 1717, 1763, 1768, 1796, 1848 et 2145, les dispositions prévues dans cette proposition de loi sont-elles aujourd'hui applicables ? Autrement dit, existe-t-il dans le code rural une clause permettant d'obtenir le retrait du permis de chasse d'individus sous l'emprise de l'alcool ou le cas échéant de faire intervenir les forces de l'ordre afin de gérer une telle situation ? Il en va non seulement de la sécurité du citoyen français, la virulence et l'imprévisibilité de chasseurs sous l'emprise de l'alcool représentant une menace pour l'intégrité physique de chacun, mais également de la préservation de l'image des très nombreux chasseurs respectueux de l'activité qu'ils pratiquent et qu'ils aiment et désireux de ne pas en voir la réputation entachée.

Réponse émise le 13 mai 2014

La proposition de loi n° 1443 du 9 mars 1999 de M. Jean-Pierre MICHEL n'a pas été adoptée. Depuis cette époque, le corpus réglementaire et législatif relatif à la chasse a subi de nombreuses et importantes évolutions, la dernière en date due à la loi n° 2012-325 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la chasse au sens large sont désormais codifiées non plus dans le code rural et de la pêche maritime, mais dans le code de l'environnement. Ainsi, par exemple, l'article L. 224-13 du code rural ancien, recodifié dans l'article L. 424-15 du code de l'environnement actuel stipule : « des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles ». La réglementation spécifique à la chasse ne prévoit toutefois pas expressément la possibilité d'effectuer des dépistages de l'imprégnation alcoolique de personnes en action de chasse. La possibilité de faire application des textes réprimant l'ivresse publique et notamment l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, vise uniquement les personnes « trouvées en état d'ivresse dans les rues, chemins [...] ou autres lieux publics », ce qui limite les possibilités d'intervention des agents de la gendarmerie ou de la police nationale au cours des actions de chasse, les autres agents visés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement n'étant pas compétents en la matière. En revanche, l'article L. 3354-1 du code de la santé publique permet, parmi les personnes visées à l'article L. 428-20 du code de l'environnement, aux officiers ou agents de la police judiciaire, lorsqu'ils constatent un crime ou un délit, de « faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit [...} a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique ». L'article L. 3354-3 du code de la santé publique prévoit en outre que « lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, [...] l'obtention ou la détention du permis de chasser ». Une telle interdiction peut être prononcée à titre définitif en cas de récidive. Si au cours d'un contrôle d'une action de chasse, un agent visé à l'article L. 428-20 du code de l'environnement comme, par exemple, un inspecteur de l'environnement mentionné à l'article L. 172-1 de ce même code, constate que l'état d'ébriété manifeste et le comportement d'un chasseur présente un risque grave et avéré pour la sécurité publique, il pourra requérir, en application de l'article L. 172-10, 2° alinéa du code de l'environnement l'assistance d'un officier de police judiciaire, lequel pourra constater dans les limites précitées un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, un agent visé à l'article L. 428-20 du code de l'environnement confronté à un individu en état d'ébriété au cours d'une action de chasse peut en avertir le préfet, lequel est habilité au titre des articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure et 62 à 68 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 à procéder à la saisie d'armes et de munitions. Si le comportement ou l'état de santé de la personne détentrice d'armes et de munitions présentent un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner de les remettre à l'autorité administrative. Cette mesure est prise sans formalité préalable, ni procédure contradictoire, à titre préventif et dans l'intérêt de la sécurité publique à l'encontre de ladite personne. Il convient donc de souligner ces possibilités d'intervention lorsqu'une personne porteuse d'une arme est manifestement en état d'ébriété. En outre, il est opportun de considérer que les mesures touchant la lutte contre l'alcoolisme doivent se trouver préférentiellement dans le code de la santé publique. A ce titre, il faut noter que l'article L. 3341-1 du code de la santé publique a fait l'objet d'une décision n° 2012-253 relative à une question prioritaire de constitutionnalité du 8 juin 2012. Le conseil constitutionnel a rappelé que « la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et le placement de celle-ci dans ce local ou en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit ; que ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, seuls investis de cette mission de sécurité publique, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne ». Les mesures précitées sont donc sous les limites évoquées applicables pour la chasse mais ces dispositifs ont jusqu'à présent démontré leur efficacité. En effet, en cas d'accident de chasse, les chasseurs font par ailleurs l'objet d'un dépistage d'alcoolémie systématique par les agents de la police nationale ou de la gendarmerie. A ce jour, et ce depuis plus de deux ans, les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) n'ont enregistré aucun accident mortel en cours d'action de chasse dû à un état d'ébriété du chasseur incriminé. Enfin, si un candidat à l'examen du permis de chasser est en état d'ébriété manifeste, l'inspecteur du permis de chasser, agent de l'ONCFS, refuse de lui faire passer l'examen. La disposition des différents ateliers sur le parcours d'exercices pratiques où est positionné en premier un obstacle à franchir, à savoir le passage de la clôture avec arme déchargée, permet d'ailleurs immédiatement de vérifier l'équilibre du candidat dans ce cas de circonstances et ses aptitudes générales. Tout comportement ne respectant pas les règles de sécurité en matière de manipulation de l'arme, pour le candidat comme pour son environnement, examinateur inclus, est une faute grave sanctionnée par une élimination immédiate.

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