M. Patrick Vignal interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la TVA des véhicules professionnels à deux roues de type utilitaire. En effet, la loi prévoit une déduction de la TVA a posteriori lors de l'achat d'un véhicule professionnel à quatre roues de type utilitaire. C'est ainsi le cas des flottes de voitures d'entreprise qui ne possèdent pas de sièges arrière et qui permettent le transport de diverses marchandises. Deux critères permettent l'éligibilité de cette déduction de TVA, premièrement les caractéristiques du véhicule et deuxièmement sa destination dans l'entreprise. Néanmoins la législation ne prévoit aucune disposition vis-à-vis des deux roues utilitaires qui eux aussi remplissent les caractéristiques citées ci-dessus. Ainsi il semblerait que cette disposition offerte, à toutes voitures professionnelles de type utilitaires, aux entreprises et aux professionnels puisse être étendue aux deux roues de type utilitaires permettant le transport de diverses marchandises. Aussi il aimerait savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures dans ce sens.
L’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes présente une portée très générale et trouve sa justification dans la difficulté avérée qu’il y a de contrôler précisément la part d’utilisation privative de ces véhicules et de maîtriser ainsi le risque de fraude qui en résulte. Au demeurant, sa suppression ou sa limitation aurait des conséquences dommageables pour les finances publiques. L’exclusion du droit à déduction s’apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c’est à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l’utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules à deux roues utilisés pour le transport de marchandises entrent dans le champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de la TVA. Ils sont en effet, par nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. La circonstance que ces véhicules soient généralement dotés d’un équipement spécifique destiné au transport de marchandises et qu’ils concourent à la réalisation d’opérations soumises à la TVA n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Cela étant, seule une analyse au cas par cas des caractéristiques intrinsèques de chaque véhicule ou engin serait de nature à répondre plus précisément à l’auteur de la question.
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