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Jean-Pierre Le Roch
Question N° 50587 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 25 février 2014

M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'implantation d'éoliennes dans les zones d'habitation. Conformément à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de toute formalité. Elles sont ainsi assimilées aux abris de jardins, serres, terrasses, piscines et autres monuments funéraires visés par cet article. Or, contrairement à ces derniers, les éoliennes sont des installations dotées de parties mécaniques en mouvement générant des nuisances sonores et optiques. Ces nuisances sont préjudiciables au bon voisinage et sources de différents pouvant aller jusqu'au contentieux. Ainsi, considérant la nature même des éoliennes, différente de celle des installations visées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il lui demande de lui faire connaître les mesures qui pourraient être envisagées pour réglementer l'implantation des éoliennes terrestres de moins de douze mètres dans les zones d'habitation.

Réponse émise le 13 mai 2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique. Son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. L'absence de respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme. L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, sans qu'il apparaisse nécessaire d'alourdir le droit applicable à ce type de projet.

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