M. Mathieu Hanotin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 en ce qui concerne la nouvelle gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article L. 718-3 du code de l'éducation créé par cette loi détermine la nouvelle politique de regroupement des établissements d'enseignement supérieur en leur offrant la possibilité de construire une nouvelle carte universitaire, au moyen : soit de la fusion des établissements entre eux ; soit de la participation à une communauté d'universités et établissements (COMUE) ; soit d'une association d'un ou plusieurs établissements à un établissement désigné pour assurer la coordination territoriale. Il rappelle l'esprit de cette disposition de la loi : permettre à l'enseignement supérieur français de conduire des politiques de site ambitieuses dans une nouvelle approche d'aménagement du territoire, permettre une mise en œuvre cohérente de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche sur tout le territoire. Pour les jeunes, ces regroupements doivent permettre une plus grande reconnaissance des diplômes obtenus grâce à une carte des formations coordonnée, rénovée et plus lisible. Pour l'État, ces regroupements seront les partenaires des contrats pluriannuels permettant le déploiement de la stratégie nationale d'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les établissements, ces regroupements leur permettront de coordonner plus efficacement leurs actions, entre eux et avec l'ensemble des politiques publiques conduites sur le territoire avec les régions, les organismes de recherches ou encore les métropoles. Pour les entreprises, ces regroupements offriront une meilleure clarté quant aux diplômes délivrés par l'Enseignement supérieur sur un territoire donné et une meilleure lisibilité aussi bien pour ce qui concerne l'activité de recherche que pour celle des circuits de valorisation. Les défis auxquels l'enseignement supérieur français doit faire face pour l'accès à la qualification des jeunes, la performance de sa recherche et sa compétitivité internationale exigent la réussite et la pleine application de la réforme de l'Enseignement supérieur. Cela passe par une coordination des services publics à la bonne échelle territoriale et par la clarification des mécanismes de gouvernance, en particulier dans les relations entre l'État et les opérateurs, tout en préservant le caractère démocratique des établissements d'enseignement supérieur. En Île-de-France, la quasi-totalité des regroupements sont des PRES au statut d'EPCS qui ont été automatiquement transformés en COMUE (EPSCP) par la loi. La loi exige que les COMUE mettent leurs statuts en conformité avec les nouveaux textes en vigueur avant le 21 juillet 2014. Or certains souhaiteraient transformer les regroupements en associations généralisées d'établissements les uns avec les autres, sans nécessaire « chef de file ». Ils s'appuient pour cela sur une phrase du texte de loi qui stipule qu'en Ile-de-France, « plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale », sans qu'il soit précisé si l'intention du législateur était ici simplement de prendre acte de l'existence de plusieurs COMUE en Ile-de-France, où d'ouvrir la porte à un nombre de contractualisations beaucoup plus élevé. La question du nombre de contrats que l'État s'apprête à signer avec les regroupements universitaires en Île-de-France est donc posée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de quelle façon, suivant la forme de regroupement retenue - association ou communauté -, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche envisage la négociation et la mise en place du contrat pluriannuel avec les établissements regroupés et s'il est indispensable d'avoir un « chef de file » pour assurer la coordination territoriale.
Vous souhaitez que je puisse vous apporter des précisions sur certaines dispositions de la loi relativement aux modalités de regroupements entre établissements d'enseignement supérieur, et sur la mise en oeuvre de la contractualisation de site, en Ile de France. Sur ces deux volets, la loi, dans ses attendus et sa rédaction, est parfaitement explicite. : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur...coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. » Dans son article 718-3, la loi précise que « la coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. » Cet établissement est soit un nouvel établissement d'enseignement supérieur créé par fusion de plusieurs établissements, soit une communauté d'universités et d'établissements lorsqu'il en existe une, soit l'EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel) avec lequel d'autres établissements ont conclu une convention d'association. " Ces trois modalités d'organisation sont ouvertes par la loi : 1/ la création d'un nouvel EPSCP par fusion, 2/ le regroupement qui peut prendre la forme a) de la participation à une communauté d'universités et d'établissements (COMUE), b) de l'association d'établissements et organismes publics ou privés à un EPSCP. Je souligne ici, que pour un même projet de regroupement sur un seul site, ces trois modalités peuvent être combinées. Ainsi, quelle que soit la forme du regroupement, il revient à un seul EPSCP, "chef de file", de coordonner l'offre de formation comme les stratégies de recherche et de transfert. Je souligne à ce point l'importance de la convention d'association, qui en tout état de cause, doit préciser "les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées", ainsi que les modalités de gouvernance convenus entre l'établissement chef de file et les établissements associés. Il revient aussi, naturellement, à l'établissement "chef de file" de porter, pour l'ensemble des établissements membres du regroupement, la négociation du volet commun du contrat de site, correspondant au volet partagé entre les acteurs du territoire concerné. A cet égard, s'agissant de l'Ile de France, la loi a effectivement prévu une dérogation, en raison de la complexité des implantations universitaires, permettant que dans chacune des académies puissent être exceptionnellement envisagés plusieurs regroupements, en cohérence avec les périmètres antérieurs des PRES (pôle de rechercheet d'enseignement supérieur) ou des fondations qui ont porté les candidatures au titre du Plan Campus ou des appels à projets IDEX (initiative d'excellence). En l'état de la réflexion conduite par les établissements franciliens en matière de regroupements, ce sont de l'ordre de 8 COMUEs qui pourraient être créées, et autant de contrats de site, signés pour les établissements de Paris intra-muros, en juin 2014, et pour les autres établissements franciliens, en juin 2015. Chaque regroupement territorial, y compris en Ile de France, est supposé, de par la loi, proposer un seul établissement comme interlocuteur du MESR (ministère enseignement supérieur et recherche). Cet objectif peut être atteint par plusieurs voies, les COMUEs, les associations, ou les fusions ou la combinaison des trois. Aucune de ces modalités ne peut être mobilisée à une autre fin que celle définie dans la loi : un seul établissement pour porter une déclinaison territoriale de la stratégie nationale de l'Etat.
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