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Jean-Christophe Cambadélis
Question N° 50637 au Ministère du logement


Question soumise le 25 février 2014

M. Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la situation des femmes victimes de violence conjugale. En effet en 2012, 148 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. Ce chiffre, en hausse, représente 22 % des homicides de toute nature répertoriés au cours de l'année. Il est indéniable que le Gouvernement s'est engagé à protéger les femmes victimes de violences. Cela s'est traduit par plusieurs actions comme celle de signer une circulaire qui prévoit l'admission directe des femmes victimes de violences dans les structures spécialisées. Parfois dans des situations de grande précarité et avec des enfants, elles ne peuvent rester longtemps dans un hébergement d'urgence dont ce n'est pas la vocation. Selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en deux ans, 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Et les mesures d'éloignement du conjoint violent prévu dans la loi du 9 juillet 2010 ne sont pas toujours mises en place. Avoir une offre de logement adaptée à ces femmes est indispensable pour les protéger. Il lui demande donc les moyens que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour faire appliquer cette loi sur l'ensemble du territoire national. Il demande également si l'État imposera un quota de logements spécifiques et sous quels délais.

Réponse émise le 5 janvier 2016

Les dispositifs en faveur des personnes victimes de violences dérogatoires aux règles en vigueur sur la demande de logement social posent la condition du dépôt d’une plainte. II n’est pas envisagé d’assouplir cette condition, la dérogation devant pouvoir être objectivement justifiée. Toutefois, au-delà de la demande individuelle d’accès au logement social, les textes prévoient une prise en compte particulière des personnes victimes de violences. Ainsi, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit que dans chaque département soit mis en place un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ce plan doit être fondé sur une évaluation des besoins des personnes dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat et auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle. C’est dans ce cadre partenarial que des dispositifs innovants peuvent trouver leur place. Au-delà de la seule question de la violence conjugale, l’article 97 de loi no 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en ajoutant des facilités d’attribution lorsque le demandeur du logement est l’un des conjoints en instance de divorce. C’est ainsi que la loi a précisé que cette situation pouvait être attestée par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales et non plus seulement par une ordonnance de non conciliation. L’attribution peut être également facilitée lorsque le demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil. Enfin, les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce sont celles qui correspondent à l’avant dernière année précédant la signature du contrat lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ce cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. De plus, dans l’hypothèse où « une demande avait été faite par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre de ce couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. ».

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