M. Yannick Moreau alerte M. le Premier ministre sur la dissolution des groupuscules d'extrême-gauche. Le mardi 25 février 2014, par une question orale adressée au Premier ministre, il demandait pour la troisième fois la dissolution des groupes violents qui ont à plusieurs reprises porté atteinte aux biens et aux personnes. Samedi 22 février 2014 encore, les dégâts dans la ville de Nantes se chiffrent à hauteur d'un million d'euros sans compter les dégradations subies par les commerçants et les particuliers. 130 personnes ont été touchées parmi les forces de l'ordre dont trente-six blessées. Il n'a pas daigné répondre et c'est le ministre de l'Intérieur qui a été désigné. M. Manuel Valls s'est malheureusement défaussé en invectivant un parlementaire (qui fut membre de l'Union pour la démocratie française [UDF]) de sorte qu'il ne sait toujours pas si et quand seront dissous ces groupes dangereux. Il lui demande donc en urgence si et quand seront dissous ces groupes dits « antifas » qui menacent l'ordre public.
Dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution. Toutefois, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire en fonction de leur activité ou de leur objet contraire aux lois ou valeurs de la République. Ainsi, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, peuvent être dissoutes en application des dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, selon l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent être administrativement dissous, par décret en Conseil des ministres, des groupements de fait ou des associations : - 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; - 2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; - 3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; - 4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; - 5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; - 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; - 7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Les mouvances anarchistes, antifascistes ou d'extrême-gauche n'étant pas toujours constituées en groupements de fait ou associations, aucun des groupes cités par le parlementaire n'entre dans le champ des dispositions précitées. Le ministre de l'intérieur poursuit néanmoins avec fermeté, dans le cadre établi par la loi, les atteintes aux valeurs et aux lois de la République. En cas de nouvel élément, susceptible de caractériser l'un des sept fondements prévu à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la situation des groupuscules concernés serait immédiatement réexaminée.
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