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Frédéric Lefebvre
Question N° 51384 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 4 mars 2014

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de la convention franco-américaine visant à éviter les doubles impositions. Il lui demande plus particulièrement de lui indiquer le régime fiscal des retraites complémentaires de source française dont bénéficient les retraités résidant aux États-unis.

Réponse émise le 7 mars 2017

La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 prévoit un traitement unique applicable aux régimes de base légalement obligatoires, aux régimes complémentaires légalement obligatoires mentionnés par l'auteur de la question et, enfin, aux dispositifs d'épargne retraite collective ou individuelle bénéficiant d'une incitation fiscale (incluant les régimes de retraite supplémentaire des salariés : régimes de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire (dit « article 83 » par référence à l'article du code général des impôts (CGI) qui définit leur régime fiscal), régimes de retraite à prestations définies financés par l'entreprise et dont la jouissance est liée à la présence dans l'entreprise lors du départ à la retraite (dit « retraite chapeau » ou « article 39 ») et plan d'épargne pour la retraite collectif dit « PERCO » ; des régimes facultatifs destinés aux non salariés (« Madelin » ou « Madelin agricole »), aux fonctionnaires (contrats PREFON, CRH, COREM) ou à l'ensemble de la population, tels que le plan d'épargne retraite populaire ou « PERP »). Sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, son article 18 prévoit en effet que « les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent » de France au titre d'un emploi antérieur, à un résident des Etats-Unis, que ce soit sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables qu'en France. En outre, le paragraphe 3 de l'article 29 de la convention exclut la possibilité pour les Etats-Unis, s'agissant des pensions de source française, de faire usage de la clause de sauvegarde prévue au paragraphe 2 de ce même article qui leur permet d'imposer leurs résidents au sens de l'article 4 et leurs citoyens, leurs anciens citoyens et anciens résidents de longue durée comme si la convention n'existait pas.

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