M. Olivier Dussopt alerte M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences que pourrait avoir pour les entreprises arboricoles le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. En effet, ce décret actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans. Ainsi, l'article D. 4153-30 du code du travail dispose désormais qu' « il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute en hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ». Si l'objectif de cet article, et du décret en général, est louable, sa mise en oeuvre représente une contrainte très forte pour les exploitations arboricoles. Cette disposition va par conséquent restreindre drastiquement l'emploi des jeunes pour le ramassage des fruits. Or, pour prendre l'exemple du département de l'Ardèche, ce sont 950 arboriculteurs qui emploient des jeunes de seize à dix-huit ans pour les périodes de ramassage. Sur les 6 000 saisonniers employés sur les exploitations arboricoles ardéchoises, 40 % d'entre eux ont dix-huit ans ou moins. Le risque est donc de voir ces 2 400 saisonniers interdits de ramasser des fruits, dans un contexte où les arboriculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés pour recruter. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'entend prendre le ministre pour ne pas entraver le recours aux travailleurs saisonniers âgés de moins de dix-huit par les entreprises arboricoles.
Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.
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