Mme Martine Pinville attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des psychologues exerçant en centres hospitaliers spécialisés (CHS). Les praticiens concernés souhaitent une meilleure reconnaissance salariale de leur profession alors que leur grille, dans la fonction publique, n'a pas été revalorisée depuis 20 ans. Ils sont également mobilisés pour la mise en œuvre de mesures tendant à lutter contre la précarité sachant que 60 % d'entre eux sont en contrat à durée déterminée. De plus, alors que les besoins en matière de psychologues ne cessent de croître dans tous les domaines compte tenu des souffrances subies par de nombreux patients, des milliers de diplômés restent sans emploi faute de création de postes. Elle lui demande donc s'il serait possible d'envisager que le niveau d'expertise et de compétence des psychologues soit enfin reconnu à sa juste valeur par une revalorisation salariale et que des postes pérennes puissent être créés là où les besoins sont urgents.
Depuis 2011, la demande de reconnaissance souhaitée par la profession de psychologue s'est traduite par diverses mesures telles que celle portant sur la modification du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. Cette mesure, attendue par la profession, accorde le droit d'user du titre de psychothérapeute sans formation complémentaire. Le taux de promu/promouvable pour le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est une autre de ces mesures. Il a évolué en 2013 de 6 à 12 % et à été maintenu pour 2014 au même taux (12 %). De même, l'expérimentation en cours sur la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière a pour objectif de faire reconnaître la place de la psychologie dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales dans la prise en charge globale des patients ainsi que la contribution des psychologues au fonctionnement des établissements. Concernant la précarisation des personnels exerçant sous contrat, la mise en oeuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique permettra la titularisation d'un certain nombre de psychologues éligibles. La circulaire n° DGOS/RH4/DGCS/2013/138 du 4 avril 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 rappelle à cet effet que « les établissements sont tenus d'organiser, avant le 13 mars 2016, les recrutements réservés selon les modalités retenues pour chacun des grades des corps de la fonction publique hospitalière et précisées en annexe du décret du 6 février 2013 ». La question de la rémunération des psychologues dans la fonction publique hospitalière ne pourra quant à elle, être examinée qu'à l'issue de la négociation engagée par la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sur l'avenir de la fonction publique. Par ailleurs, les étudiants de psychologie ont droit à la gratification fixée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation quel que soit le lieu de stage. Seuls les auxiliaires médicaux sont exclus du champ de la gratification au regard des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, qui leur octroient la possibilité de bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages ne pouvant être cumulées avec une gratification. Ainsi, l'obligation de gratification des étudiants de psychologie, dans le cadre de stages supérieurs à deux mois, est la juste contrepartie des activités réalisées pendant leur formation et répond à un objectif d'équité entre étudiants. A ce titre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes attache une importance toute particulière à ce que les établissements publics de santé soutiennent l'effort de formation des étudiants de psychologie Enfin, concernant le projet de loi relatif à la santé, la réintroduction à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, de la dimension psychologique de la prise en charge des patients, est en cours d'instruction. Par ailleurs, les dispositions du projet de loi relatives à l'exercice en pratique avancée ne visent que les professions de santé paramédicales.
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