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Sylvie Pichot
Question N° 5244 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 25 septembre 2012

Mme Sylvie Pichot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Ce décret reclasse les agents du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière, anciennement appelés secrétaires médicaux et qui étaient régis par le décret du 21 septembre 1990. En application du nouveau texte, les agents de la classe exceptionnelle ayant atteint le 7ème et dernier échelon de la grille se voient reclasser au neuvième échelon de la nouvelle grille qui en comporte 11. S'ils possèdent au minimum 3 ans d'ancienneté supplémentaire, ils se voient attribuer l'échelon 10. Pour les agents disposant de plus de 3 ans d'ancienneté, il n'est pas prévu l'intégration au 11ème échelon. En effet, au 10ème échelon, tous les agents doivent acquérir à nouveau trois années avant d'accéder au 11ème et dernier échelon de la grille. Ainsi, les agents ayant trois ans d'ancienneté sont classés au même niveau que les agents en ayant acquis davantage. Pour ces derniers, cela représente un préjudice sur l'ancienneté acquise. Aussi, elle lui demande si des mesures peuvent être envisagées afin de prendre en compte l'ancienneté effective de chaque agent.

Réponse émise le 25 décembre 2012

Les membres du corps des secrétaires médicaux ont bénéficié du reclassement dans le nouveau corps des assistants médicaux administratifs selon les dispositions prévues à l'article 13 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. L'échelon terminal des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle anciennement régis par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière se situait au 7e échelon. Le tableau de correspondance relatif au reclassement des agents de classe exceptionnelle, conformément à l'article 13 du décret du 14 juin 2011 susmentionné, permet aux agents ayant atteint le 7e échelon dans l'ancien corps des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle d'être reclassés au 9e échelon du nouveau corps des assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle en conservant, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil l'ancienneté acquise. Le nouveau corps des assistants médico-administratifs comprend trois grades, dont le plus élevé comporte onze échelons, conformément aux dispositions du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. L'accès au 10e échelon du troisième grade du nouveau corps des assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle se fait après une durée moyenne du temps passé dans le 9e échelon de trois ans conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2011-661 susmentionné. Lors du reclassement, la durée d'ancienneté maximale prise en compte ne peut dépasser la limite de la durée de l'échelon d'accueil. L'avancement d'échelon dans le nouveau corps des assistants médico-administratifs ne peut se faire que dans le respect des dispositions statutaires conformément aux décrets susmentionnés.

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