Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Jacques Urvoas
Question N° 52682 au Ministère du logement


Question soumise le 25 mars 2014

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'accès au logement social des femmes victimes de violences intrafamiliales. La réglementation en matière d'accès au parc locatif public, fixée par l'arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives à fournir, précise que le demandeur doit impérativement présenter l'avis d'imposition de l'avant-dernière année (n - 2) pour poursuivre ses démarches et prétendre à l'attribution d'un logement. Certes, pour les victimes de violences au sein du couple, le récépissé du dépôt de plainte permet de prendre en compte à titre dérogatoire les seules ressources du demandeur de l'année n - 2 et non du couple, ce qui favorise l'obtention d'un logement. Cependant, malgré les dérogations de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, la réglementation en vigueur et les justificatifs demandés aux femmes victimes entraînent souvent des difficultés d'accès rapide à un logement. Une option envisageable consisterait à assouplir les conditions actuelles en n'exigeant plus de dépôt de plainte pour la prise en compte des seules ressources du demandeur victime de violences. À titre d'exemple, le conseil général du Finistère, par le truchement de son office public départemental Habitat 29, imagine d'ores et déjà des solutions alternatives avec les acteurs associatifs du territoire. Cependant, une modification de la réglementation actuelle semble s'imposer dans les meilleurs délais, qui permettrait une plus grande souplesse et une efficacité accrue dans la protection des femmes victimes de violences. Il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre à cet effet.

Réponse émise le 5 janvier 2016

Les dispositifs en faveur des personnes victimes de violences dérogatoires aux règles en vigueur sur la demande de logement social posent la condition du dépôt d’une plainte. II n’est pas envisagé d’assouplir cette condition, la dérogation devant pouvoir être objectivement justifiée. Toutefois, au-delà de la demande individuelle d’accès au logement social, les textes prévoient une prise en compte particulière des personnes victimes de violences. Ainsi, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit que dans chaque département soit mis en place un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ce plan doit être fondé sur une évaluation des besoins des personnes dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat et auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle. C’est dans ce cadre partenarial que des dispositifs innovants peuvent trouver leur place. Au-delà de la seule question de la violence conjugale, l’article 97 de loi no 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en ajoutant des facilités d’attribution lorsque le demandeur du logement est l’un des conjoints en instance de divorce. C’est ainsi que la loi a précisé que cette situation pouvait être attestée par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales et non plus seulement par une ordonnance de non conciliation. L’attribution peut être également facilitée lorsque le demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil. Enfin, les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce sont celles qui correspondent à l’avant dernière année précédant la signature du contrat lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ce cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. De plus, dans l’hypothèse où « une demande avait été faite par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre de ce couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion