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Jean Grellier
Question N° 52945 au Ministère des finances


Question soumise le 1er avril 2014

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances, la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un tiers requiert son consentement express et écrit, tant pour la souscription que pour la modification d'une telle assurance pour éviter le risque de votum mortis. Et le défaut d'acceptation écrite de l'assuré entraîne la nullité de l'assurance à son égard, nullité d'ordre public insusceptible de confirmation. Les institutions de prévoyance échappent à cette contrainte, en application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui écarte expressément l'application de l'article L. 132-2 du code des assurances ; Aux termes de l'article L. 223-4 du code de la mutualité, est nulle l'assurance décès contractée par un membre honoraire sur la tête d'un membre participant qui n'y a pas donné son consentement. Il demande s'il serait possible de remédier à cette inégalité de traitement entre les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles régies par le code de la mutualité.

Réponse émise le 17 mai 2016

La question de la souscription d'une assurance décès sur la tête d'un tiers est traitée dans les trois codes régissant l'activité des opérateurs exerçant sur ce marché : les assureurs (L. 132-2 du code des assurances) ; les mutuelles (article L. 223-4 du code de la mutualité) et les institutions de prévoyance (article L. 932-23 du code de la sécurité sociale). Dans le cadre d'un contrat individuel, les trois codes prévoient une obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l'assuré en cas de souscription d'une assurance décès par un tiers. En revanche, pour les contrats collectifs obligatoires, il n'existe aucune obligation de recueillir ce consentement exprès et écrit de l'assuré, et ce quel que soit l'organisme proposant le contrat. Il existe une différence de traitement entre les trois types d'organismes uniquement pour les contrats collectifs à adhésion facultative, l'obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l'assuré n'étant dans ce cas-là pas applicable aux institutions de prévoyance (régies par le code de la sécurité sociale) alors qu'elle l'est aux assureurs et aux mutuelles. Les contrats collectifs en cas de décès qui sont souscrits auprès des institutions de prévoyance le sont exclusivement par des employeurs pour le compte de leurs salariés, il n'existe dès lors pas de risque de « votum mortis  ».

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