Mme Marie-Odile Bouillé interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation administrative des enseignants dont la mutation pour se rapprocher de leur conjoint et de leurs enfants a été refusée. Certains constatent qu'en dépit du nombre de points nécessaires pour obtenir cette mutation, des enseignants disposant d'un nombre de points plus faible ont eux obtenu satisfaction. Ne supportant plus d'être davantage éloignés de leur famille, ces enseignants sont contraints d'arrêter d'enseigner et de demander une disponibilité, ce qui entraîne une perte de salaire et un ralentissement de carrière. Actuellement, les décrets empêchent les enseignants en disponibilité de travailler comme suppléant ou AVS. Elle lui demande s'il envisage de modifier les règles applicables pour permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer dans le domaine de l'éducation en qualité de suppléant ou d'AVS et ainsi de pouvoir continuer à exercer le métier qu'ils aiment, de retrouver leur famille et d'éviter les problèmes financiers.
Les opérations de mobilité géographique des enseignants prennent en considération les demandes des personnels et leur situation de famille dans le respect des priorités légales fondées sur les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, le volume des demandes et la nature des voeux ne permettent pas toujours de satisfaire l'ensemble des souhaits de mobilité, en particulier vers les académies les plus attractives. Les personnels n'ayant pu muter sollicitent parfois une disponibilité, notamment pour suivre ou se rapprocher de leur conjoint. Dans cette situation, l'exercice de fonctions enseignantes en tant que contractuel ne leur est pas possible. En effet, un fonctionnaire ne peut être recruté comme contractuel par sa propre administration. Par conséquent, un enseignant titulaire d'un corps du ministère chargé de l'éducation nationale ne peut pas être recruté par l'Etat représenté par le recteur d'académie. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, si l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'engager des accompagnants des élèves en situation de handicap qui remplacent désormais les auxiliaires de vie scolaire (AVS) engagés sous contrat d'assistant d'éducation, ce recrutement étant réalisé par l'Etat, cette possibilité n'est pas non plus ouverte à un fonctionnaire titulaire de la fonction publique de l'Etat en disponibilité. En outre, le recrutement en tant qu'AVS en établissement public local d'enseignement (EPLE) en contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), plutôt destiné à des personnes éloignées du monde du travail, ne semble pas non plus une solution adaptée à la situation évoquée. Les enseignants concernés pourraient en revanche être recrutés comme assistants d'éducation par un EPLE en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, l'EPLE disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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