M. Yves Goasdoué appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'acquisition des trimestres d'assurance vieillesse. Notre majorité a engagé une vaste réforme du système des retraites dès 2012. Tout en travaillant à garantir la pérennisation de notre système par répartition, nous avons cherché à rétablir une certaine équité et à renforcer la justice sociale dans le mode de perception des retraites. La loi du 21 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est, dans ce sens, venue améliorer le quotidien des retraités modestes et de ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Par ailleurs, cette même loi a abaissé à 150 SMIC horaires le salaire minimum requis pour valider un trimestre de retraite. Cette mesure bénéficiera aux personnes travaillant à temps très partiel et qui ne peuvent valider leurs trimestres. Si l'on comprend pourquoi cette mesure ne peut être appliquée aux périodes antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, un geste en faveur des personnes qui ont travaillé toute leur vie mais pas suffisamment chaque année pour valider assez de trimestres de retraite, serait-il envisageable ? Ces personnes, le plus souvent des femmes, ont travaillé à tiers temps durant de longues périodes, ont cotisé à l'assurance vieillesse mais, pénalisées par les effets de seuils, n'ont pu valider que très peu de trimestres. Aussi, il lui demande s'il lui semble possible de prendre en compte ces longues périodes travaillées mais n'ouvrant pas de droit à la retraite de manière globale et proportionnelle dans le calcul des trimestres cotisés.
Le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés par un salarié au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie, mais en fonction du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2013, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au SMIC, avec un maximum de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer les droits à la retraite des assurés à carrière heurtée, en particulier des femmes. Ainsi, les conditions de validation de trimestres sont assouplies afin de permettre aux personnes à temps partiel et à bas salaires - qui sont très souvent des femmes - d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. Le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l'équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC (contre 200 auparavant). En conséquence, un mois de travail rémunéré au SMIC permettra de valider un trimestre, quatre mois permettant de valider une année. Lors des débats relatifs à cette même loi, le Gouvernement avait également prévu de garantir la validation de l'ensemble des trimestres de congé maternité, quelle qu'en soit la durée. En effet, la perception d'indemnités journalières « maternité » ouvrait droit forfaitairement à un trimestre, alors même que le congé peut dépasser 6 mois (congé pour un 3e enfant par exemple). Depuis le décret n° 2014-566 du 30 mai 2014, le congé maternité ou d'adoption sera validé à raison d'un trimestre pour 90 jours d'indemnités journalières. Dans les deux cas, le premier trimestre restera acquis, même si le congé maternité ou d'adoption a duré moins de 90 jours, ce qui garantit l'exacte prise en compte de toutes les périodes de perception d'indemnités journalières. En outre, la loi du 20 janvier comporte des mesures destinées à améliorer les pensions des femmes à faible rémunération. Le décret n° 2014-494 du 16 mai 2014, pris en application de cette réforme des retraites, a ainsi permis d'accorder des points gratuits de retraite complémentaire à plus de 500 000 conjoints ou aides familiaux d'exploitants agricoles. Cette mesure est applicable également aux personnes déjà retraitées : elle peut représenter jusqu'à 30 euros de retraite en plus par personne et par mois. Dans le cadre de la même loi, le Gouvernement s'est également engagé à augmenter, de façon très significative, le seuil au-delà duquel le minimum contributif (pension minimale dont bénéficient majoritairement les femmes) est écrêté. Le décret n° 2014-129 du 14 février 2014 a concrétisé cette mesure, à compter du 1er février 2014, en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Enfin, il convient de rappeler qu'il est possible aux assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle au titre des années d'activité incomplètes, dans la limite de douze trimestres. Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre de ces années est déterminé en application d'une formule (article D. 351-9 du code de la sécurité sociale), dont les paramètres sont actualisés chaque année et seront précisés prochainement par décret, reposant sur le principe de la neutralité actuarielle (article L. 351-14-1 du code précité) ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». La même réforme des retraites du 20 janvier a prévu d'abaisser ce tarif de rachat pour certains assurés qui, dans le passé, ne validaient pas tous leurs trimestres, en dépit de leur activité. En particulier, les assistantes maternelles qui cotisaient sur une assiette forfaitaire pouvaient bien souvent ne pas valider 4 trimestres par an ; le décret d'application créant un tarif de rachat spécifique est en cours d'élaboration.
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