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Yves Blein
Question N° 53186 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 avril 2014

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de développement des structures publiques d'ingénierie, créées sous des formes juridiques variées, notamment par la pratique du « in house » et qui s'ajoutent aux entités publiques ou parapubliques qui concurrencent les entreprises privées. Si ces dernières ne contestent pas la nécessité pour les collectivités locales d'accroître leurs compétences et leurs moyens, notamment pour l'application et le contrôle du droit des sols et pour la gestion de leur rôle de maître d'ouvrage, l'étendue et la multiplicité des prestations susceptibles d'être exercées par les structures nouvelles créées entament sérieusement le champ de leurs activités. Le développement non maîtrisé de l'ingénierie publique risque par conséquent d'affaiblir progressivement les capacités de création et d'innovation des structures privées. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement dans ce dossier.

Réponse émise le 29 juillet 2014

Les collectivités publiques disposent, en matière contractuelle, d'une diversité d'outils juridiques pour leur permettre de répondre à leurs besoins et d'une liberté de choix dans les modalités de mise en oeuvre de leurs compétences. Si le droit européen de la commande publique impose le respect des principes de transparence, de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre les candidats, il admet des exceptions. La Cour de justice de l'Union européenne juge ainsi que les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu'elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in-house ». La Cour de justice encadre néanmoins strictement cette exception dans la mesure où l'existence d'une relation de quasi-régie n'est caractérisée que lorsque, d'une part, la personne publique exerce sur l'entité concernée un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et, d'autre part, que l'entité concernée réalise l'essentiel de son activité pour la personne publique (CJCE, 18 novembre 1999, affaire Teckal, C-107/98). A défaut, les règles fixées par le code des marchés publics s'appliquent pleinement. Les nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, opèrent une codification de cette exception tout en précisant ses contours. Outre le maintien du critère du contrôle analogue, la part d'activité réalisée par l'entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80 %. Si les nouvelles directives introduisent un assouplissement à l'interdiction de participations directes de capitaux privés au sein de l'entité contrôlée, il demeure toutefois strictement encadré. Ces directives, entrées en vigueur le 17 avril 2014, feront l'objet d'une transposition dans un délai de deux ans. Au cours de cet exercice, le Gouvernement sera particulièrement vigilant à préserver l'équilibre qui inspire ces dispositions, conciliant l'impératif de concurrence et d'égalité de traitement des candidats et le degré de souplesse nécessaire à l'action des collectivités publiques.

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