M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'interprétation par l'administration fiscale du dispositif familles gouvernantes mis en place par l'union départementale des associations familiales du Morbihan. En effet, cette association reconnue d'utilité publique développe depuis de nombreuses années une réponse aux difficultés d'intégration et de logement des personnes souffrant d'un handicap psychique par la mise en œuvre de logements groupés et accompagnés. Ce dispositif répond aux besoins des personnes vulnérables en leur permettant de mener une vie en dehors des établissements sanitaires ou médicaux sociaux tout en garantissant leur santé et leur sécurité. De surcroît, il contribue à la recherche d'économies pour la collectivité en raison d'un coût quotidien de l'ordre de 17 euros dans le dispositif des familles gouvernantes contre 450 à 650 euros pour une journée en hôpital psychiatrique. Ainsi insérés au même titre que tout citoyen, ils peuvent se prévaloir des mêmes obligations et devraient bénéficier des mêmes droits. Or, en 2013, l'UDAF a reçu des avis d'imposition émis à son nom concernant la taxe d'habitation des logements accompagnés. Par courrier du 27 juin 2013 aux services fiscaux, elle a sollicité une exonération basée sur la dimension sociale de ce dispositif. Si ces locataires étaient eux-mêmes soumis à l'imposition, les mesures d'abattements variés en faveur des personnes de condition modeste ou des personnes en situation d'invalidité leur seraient applicables. Il en serait de même pour les exonérations en faveur des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou du plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A du code général des impôts). L'assujettissement direct de ces personnes à la taxe d'habitation aboutirait donc le plus souvent à leur exonération ou à une forte réduction de leur imposition en raison de leur invalidité ou de leurs faibles revenus. Les services fiscaux, s'appuyant sur la doctrine administrative établie et l'analyse des conditions d'hébergement, ont rejeté la demande d'exonération formulée par l'UDAF. Ainsi, considérant que les règles de vie auxquelles sont soumis les résidents sont de nature à conclure que la mise à disposition des locaux n'a pas un caractère privatif, c'est l'association gestionnaire qui est imposée à la taxe d'habitation. Ces observations de l'administration fiscale renvoient à la situation d'autres organismes et conduit à s'interroger sur le statut fiscal des actions de cette association reconnue d'utilité publique. En effet, si les maisons de retraites à but non lucratif se voient appliquer, sur la même base du caractère non privatif de l'occupation par les pensionnaires, le même principe d'imposition au nom du gestionnaire, ce dernier peut, sur demande, obtenir un allègement de la taxe d'habitation représentatif des exonérations et dégrèvements ou du plafonnement auxquels certains pensionnaires auraient pu prétendre si le logement qu'ils occupent avait été imposé à leur nom (BOI-IF-TH-50-30-20). En outre, ce dispositif pourrait être considéré par l'administration fiscale, sur le modèle des maisons de retraites gérées par des établissements publics d'assistance et des organismes non lucratifs agréés pour le logement des personnes défavorisées (article 1408 du code général des impôts), comme pouvant bénéficier d'une exonération totale de ses locaux. C'est pourquoi il lui demande si le dispositif familles gouvernantes peut être analysé par l'administration fiscale conformément au principe de transparence applicable aux maisons de retraites à but non lucratif ou conformément au principe d'une exonération totale de taxe d'habitation applicable à l'ensemble des locaux dudit dispositif, prenant ainsi en compte les caractéristiques des personnes qu'il vise.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Dès lors, la situation des personnes hébergées dans le cadre des structures dites « familles gouvernantes », mises en place à l'initiative des unions départementales des associations familiales, diffère selon qu'elles ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la « personne gouvernante » ne peut accéder librement au logement et que les résidents en disposent à leur guise. Dans cette hypothèse, les résidents sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et peuvent bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 et 1414 A du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions notamment de revenus et de cohabitation prévues par ces articles. Lorsque les résidents n'ont pas la disposition privative de leur logement, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. Les locaux d'hébergement sont considérés comme étant à la disposition du gestionnaire et imposés à la taxe d'habitation à son nom. Compte tenu de la diversité des formes juridiques sous lesquelles fonctionnent les « familles gouvernantes », il n'est pas envisageable de leur octroyer les dégrèvements ou exonérations qui seraient accordés aux résidents s'ils étaient personnellement imposés à la taxe d'habitation. Une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes similaires de la part d'autres contribuables tout aussi dignes d'intérêt et conduirait à un transfert de charge sur les autres contribuables.
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