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Stéphane Travert
Question N° 53562 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 15 avril 2014

M. Stéphane Travert interroge M. le ministre de l'intérieur sur le stationnement des camping-cars dans les communes. En tant que véhicule, le camping-car est soumis aux dispositions du code de la route, en matière de stationnement sur la voie publique au code général des collectivités territoriales et en en matière de stationnement sur le domaine privé au code de l'urbanisme. Une circulaire interministérielle du 27 juin 1985, modifiée le 19 octobre 2004, a rappelé la nécessaire motivation des arrêtés municipaux limitant le droit de stationnement des camping-cars. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut limiter la circulation et le stationnement de certains véhicules. Il ressort des dispositions législatives afférentes au pouvoir de réglementation du maire un flou d'interprétation. Or lesdits véhicules ne sauraient être privés du droit de stationner dès lors que leur arrêt n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif. En ce sens, il voudrait connaître les modalités d'interprétation des dispositions législatives et réglementaires concernant les entraves au stationnement à destination des camping-cars telles que : les barres de hauteur, les restrictions horaires et les interdictions de stationnement liées à la préservation de sites classés.

Réponse émise le 7 avril 2015

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».

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