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Jean-Louis Dumont
Question N° 5379 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 25 septembre 2012

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des salariés qui ont déposé leur demande d'obtention de leurs droits à la retraite avant le 2 juillet 2012. En effet, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse modifie les critères de départ à la retraite pour certains salariés, notamment ceux ayant commencé une longue carrière très jeunes. Aussi, certains salariés toujours en activité mais qui ont fait une demande de départ à la retraite avant cette date se retrouvent de fait pénalisés. C'est pourquoi il lui demande si des mesures particulières ont été prises et, le cas échéant, si une nouvelle demande d'obtention des droits est déposée, quelle est la date qui prévaut.

Réponse émise le 19 février 2013

Le décret n° 2012-847 du 2 Juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisation supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisation pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et la mise en oeuvre du nouveau dispositif intervient pour les départs à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Les articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation » et que « chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension. Il est précisé que cette date est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». La date de la demande est la date de réception de la demande réglementaire. Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse. En effet, le montant de la pension dépend à la fois de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance ou en fonction de l'âge de l'assuré. La demande d'une retraite est donc la condition de base du bénéfice d'une pension de retraite et la jurisprudence en la matière en fait une interprétation rigoureuse. Les assurés qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension de vieillesse avant le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 susvisé n'ont pas été pénalisés et continuent de pouvoir le faire dans des conditions au moins aussi favorables.

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