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M. Jean-Christophe Fromantin interroge M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'interprétation de l'article L. 132-23 du code des assurances, concernant les contrats d'assurance vie dits « article 83 » et les PERP qui ne débouchent que sur une rente lors de la prise de retraite. Cependant, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit un droit de rachat exceptionnel sur une telle assurance vie lorsque se produisent l'un ou plusieurs des évènements suivants : « expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement... » (Ce droit de rachat a été institué par l'article 29 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, Journal officiel du 17 juillet 1992). Les compagnies d'assurance estiment que cette disposition est strictement réservée au cas de licenciement, entendu comme la rupture d'un contrat à durée indéterminée. Elles refusent l'application au cas de rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, alors même que cette situation autorise la perception des allocations chômage. Une interprétation littérale restrictive introduit une distinction injustifiée entre CDD et CDI alors que les droits aux allocations chômage ne comportent pas cette distinction. Cette situation concerne tout particulièrement les cadres en fin de carrière qui ont du mal à retrouver un travail. Il est demandé au ministre de l'économie de considérer que l'intention du législateur est d'autoriser un déblocage exceptionnel en cas d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage aussi bien après la rupture d'un CDI que d'un CDD, et cela dans le secteur privé ou public.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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