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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 53963 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 avril 2014

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur que les forêts communales sont par détermination de la loi partie du domaine privé. Mais en zone de montagne, beaucoup de massifs forestiers reçoivent des équipements, installations et pistes de ski. Ces équipements et installations de ski sont regardés comme appartenant au domaine public de la commune. Elle lui demande s'il n'y a pas là une contradiction à voir des biens du domaine public être installés sur des emprises qui sont, par nature, partie du domaine privé.

Réponse émise le 16 mai 2017

Le code forestier a prévu que l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) de son côté, dans son article L. 2212-1, érige pour principe que les forêts de l'Etat et des collectivités territoriales notamment, appartiennent au domaine privé de ces personnes publiques dès lors qu'elles relèvent du régime forestier. Il y a donc, de droit, permanence du statut domanial privé tant que le terrain forestier n'est pas distrait du régime forestier, ce qui exige une décision préfectorale ou ministérielle. L'aménagement de pistes peut être réalisé sans distraction du régime forestier sur la base d'une convention d'occupation des parcelles forestières entre la personne publique propriétaire et le bénéficiaire, à l'instar des autres ouvrages ayant un impact réversible et mineur sur les massifs. Dans ce cadre, les parcelles forestières demeurent dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.

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