Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Meyer Habib
Question N° 54765 au Ministère des finances


Question soumise le 29 avril 2014

M. Meyer Habib interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les prélèvements sociaux (CSG- CRDS) sur les plus-values et revenus immobiliers pour les contribuables français établis hors de France. La Commission européenne a engagé devant la Cour de justice de l'Union européenne une procédure d'infraction n° 2013-4168 concernant le prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine de personnes physiques dont la résidence fiscale est établie hors de France et dépendantes d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre ou du régime de la Caisse des Français de l'étranger. Selon les termes de la jurisprudence européenne, « la règle est que les non-résidents ne doivent s'acquitter des prélèvement sociaux qu'à la condition qu'ils profitent effectivement de système français de protection sociale ». Par ailleurs, la Commission a lancé une même procédure d'infraction (EU Pilot n° 5973-13) pour les prélèvements sociaux sur les placements mobiliers. Parallèlement le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne le 29 novembre 2013 (recours n° 623-13) d'une question préjudicielle en vue de savoir si « des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement du seul fait qu'ils participent du financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de la sécurité sociale ». Il existe donc un risque latent de condamnation de la France et par conséquent une abrogation de l'article 29 de la loi de finance rectificative pour 2012, contraire aux dispositions du droit de l'Union européenne. Il lui demande donc si des mesures correctives vont être prises et s'il entend revenir sur un prochain texte budgétaire afin de se prémunir contre le risque de condamnation européenne.

Réponse émise le 8 mars 2016

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du Règlement no 1408/71 (remplacé par le Règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l'automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion