Mme Anne Grommerch attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation du dossier médical personnalisé (DMP). Ce dernier permet aux professionnels de santé qui prennent en charge le patient de partager les informations de santé utiles à la coordination des soins du patient. De nombreux acteurs du secteur médical reconnaissent l'apport d'un tel outil à la coordination des soins, à la mise en place de parcours de soins, à l'amélioration des relations entre la médecine de ville et l'hôpital, à la prise en charge de sa santé par le patient. Le DPM permettrait sans doute également de limiter la fraude à la carte Vitale. Or il semble que peu de Français ait adhéré au DPM, malgré les avantages mis en avant pour le développement du DPM. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire un point précis sur le nombre d'inscrits au DPM et de bien vouloir lui communiquer les actions qui sont mises en oeuvre pour la valorisation du DPM.
Le dossier médical personnel (DMP) a été créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, complétée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, pour « favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé » (articles L.1111-14 à L.1111-24 du code de la santé publique). La généralisation d'un dossier médical informatisé personnel et donc « du patient » n'a pas abouti malgré les enjeux et les besoins avérés en matière de coordination des soins et de partage d'information entre professionnels de santé. Bien qu'aujourd'hui le DMP soit opérationnel sur le plan technique, ses usages ne se sont pas développés. L'alimentation en informations médicales des DMP qui ont été ouverts, est très limitée ; près de la moitié d'entre eux sont vides ou ne comportent qu'un seul document. La cour des comptes a produit en juillet 2012, pour la commission des finances de l'assemblée nationale, un rapport sur le coût du DMP qu'elle estime à 210 M€ depuis son lancement. Considérant notamment les analyses et les recommandations de la cour des comptes, tout en constatant les difficultés rencontrées dans le déploiement du DMP, liées principalement au fait que les professionnels de santé ne se sont pas appropriés ce dossier partagé, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a retenu l'option d'une réorientation du DMP. Dans cette perspective, la ministre a chargé en mars 2013 le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales de définir les éléments d'une stratégie de réorientation du DMP, en le recentrant sur la coordination des soins « par et pour les professionnels ». Cette réorientation visait également à renforcer l'articulation du DMP en avec les projets en cours : volet médical de synthèse, dossier pharmaceutique, dossier de cancérologie communicant, messagerie sécurisée santé, territoire et hôpital numérique. L'objectif est de changer les modalités de déploiement du DMP pour une pleine intégration avec les pratiques et les outils des professionnels. Cette réorientation soutiendra de fait la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé. Sous l'égide du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé (DSSIS) a conduit d'avril à juin 2013 a mis en place un « groupe projet » devant élaborer des propositions d'orientations stratégiques. Ce groupe associait notamment des représentants des patients, des médecins et des pharmaciens, des établissements de santé et des agences régionales de santé (ARS). Un assez large consensus a pu se dégager sur des orientations pragmatiques repositionnant le DMP dans un système d'information de santé urbanisé, comme un outil de la coordination des soins complémentaire à la messagerie sécurisée santé. Cette nouvelle approche pour un « DMP2 » renonce à l'objectif irréaliste de disposer d'un dossier qui réunirait sur un support unique l'ensemble des informations médicales de chaque français. Ces travaux ont permis de définir des populations à cibler dans une première phase (sans exclure l'ouverture d'un DMP pour toute personne qui en aurait besoin) ; de préciser un socle d'informations à mobiliser en priorité pour l'échange et le partage entre professionnels de santé afin de sécuriser la prise en charge du patient ; de revoir totalement les conditions et modalités d'ouverture du DMP. Par ailleurs, des propositions pour une nouvelle gouvernance du DMP ont été formulées, en préconisant une association étroite des représentants des professionnels de santé et des patients, et en recherchant la clarification des responsabilités respectives de l'Etat et de l'assurance maladie. Les orientations définies pour refonder le cadre de mise en oeuvre du DMP de nouvelle génération ont été intégrées dans l'article 25 du projet de loi de santé qui modifie un certain nombre de dispositions des articles L.1111-14 à L.1111-24 du code de la santé publique relatifs au DMP. Le DMP est désormais nommé « dossier médical partagé » et les objectifs poursuivis par la réforme consistent principalement à : - faire du DMP un outil de référence comme support de la prise en charge coordonnée, principalement pour les personnes âgées et les malades atteints de pathologies chroniques ; - définir les obligations des professionnels de santé à verser les documents médicaux dans le DMP et de ce fait favoriser ses usages ; La maîtrise d'ouvrage du système d'information DMP est confiée à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette évolution ne revient en aucun cas sur les droits des patients, notamment la possibilité de consentir à son ouverture et d'accéder directement à son contenu. Le DMP est donc un outil de partage entre les professionnels permettant au patient d'être acteur de sa prise en charge. Enfin, l'article 25 du projet de projet de loi de santé précise les conditions de création d'un DMP, ainsi que les documents ayant vocation à être versés dans le DMP. Il précise également le rôle central du médecin traitant et notamment sa capacité à accéder à l'intégralité du DMP de ses patients. Les modalités de mise en oeuvre du DMP feront l'objet d'un décret en conseil d'Etat après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
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