Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Colette Langlade
Question N° 55303 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 13 mai 2014

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la mise en application du droit de préférence, instauré par la loi du 27 juillet 2010. En effet, cette loi instaure un droit de préférence au profit des propriétaires qui possèdent une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares. Ces propriétaires doivent être informés par le vendeur potentiel du prix et des conditions de la cession projetée. Certes ces dispositions ont pour but de limiter l'émiettement de petites parcelles boisées, mais elles se révèlent difficiles à appliquer. Les différents acteurs soulignent ainsi quelques interrogations dans l'interprétation de la loi et notamment de certains termes du texte. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités de fonctionnement du droit de préférence dans le cas où plusieurs acheteurs seraient intéressés par l''acquisition d''une même parcelle. Enfin, elle souhaiterait connaître les moyens que compte mettre en place le Gouvernement pour préciser l'obligation faite de prévenir l'ensemble des propriétaires voisins.

Réponse émise le 24 juin 2014

Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës, a été introduit par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Ainsi, ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixées par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Pour ce faire, le vendeur est tenu soit de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Le propriétaire voisin dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son acceptation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé. La vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence (article L. 331-19 alinéas 2, 3 et 5 du code forestier). Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien (article L. 331-19 alinéa 4 du code forestier). Toutefois, ce droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêt. Pendant l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, des amendements parlementaires adoptés ont proposé de modifier les dispositions relatives à l'obligation d'information en faisant de la notification aux voisins le principe de base. Le vendeur ne pourrait afficher en mairie et publier le prix et les conditions de cession dans un journal d'annonces légales que si le nombre de notifications est supérieur à neuf. Ce projet de loi sera prochainement soumis de nouveau au débat parlementaire avant son adoption finale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion