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Vincent Burroni
Question N° 55577 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 20 mai 2014

M. Vincent Burroni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la reconnaissance des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Même si des mesures ont été prises en faveur des orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale via les décrets du 13 juillet 2000 (n° 2000-657) et du 27 juillet 2004 (n° 2004-751), de nombreuses personnes ne sont pas concernées par ces décrets. Cette distinction créant une hiérarchisation entre pupilles de la Nation et orphelins de guerres, dont les diverses situations empêchent leur entrée dans le champ d'application des décrets en vigueur, est vécue comme une injustice. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant aux inégalités induites par ces décrets.

Réponse émise le 7 octobre 2014

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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