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Bernard Lesterlin
Question N° 55674 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 20 mai 2014

M. Bernard Lesterlin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la révision du décret de 1950, portant sur le statut et la définition des missions de l'enseignant. Le personnel de l'établissement du lycée Paul-Constans à Montluçon a suivi avec intérêt les discussions des membres du Gouvernement avec les syndicats. Le personnel s'est mobilisé pour la revalorisation des métiers enseignant et ont noté quelques efforts. Cependant, les enseignants du second degré en particulier constatent la dégradation de leurs conditions de travail dans la multiplication des missions, certes reconnues comme nécessaires et qu'ils assument, mais qui sont lourdes, chronophages et peu rémunérées. Les études ministérielles s'accordant à constater que la durée moyenne de travail d'un enseignant s'élève à 41 heures 17, le corps enseignant s'interroge sur l'allègement de son temps de travail. Réunis à plusieurs reprises en assemblées intersyndicales, les personnels enseignants veulent faire savoir qu'une revalorisation passe par la reconnaissance du temps et de la charge de travail ; pour cela, ils réclament des décharges afin d'assurer toutes les missions et une valorisation de leur indice, bloqué depuis 2010, afin que le métier redevienne attractif et que la revalorisation ne se contente pas d'être une mise à jour mais une avancée. Il lui demande quelles sont les orientations qu'il compte donner ou prendre sur la question du temps de travail des enseignants et sur les moyens de rendre le métier plus attractif.

Réponse émise le 10 février 2015

Le Président de la République a fait de la refondation de l'école une priorité. Cet engagement trouve sa traduction dans la loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. Cette refondation, construite dans l'intérêt de l'élève, se traduit par de nouvelles orientations pédagogiques et éducatives, qui, pour leur mise en oeuvre, a nécessité de redéfinir les missions des personnels enseignants de l'éducation nationale, dont le contenu a évolué et s'est enrichi au fil du temps. Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide à compter de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et clarifié, l'ensemble des évolutions et des enrichissements du contenu des missions de ces enseignants. Dans ce cadre, le décret reconnait l'éventail des missions des enseignants. En effet, alors que seule la mission d'enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, le nouveau texte, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnait, dans le cadre général défini par l'article L. 912-1 du code de l'éducation, l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le complément et le prolongement indispensables de l'activité d'enseignement au sens strict. Ainsi, outre la mission d'enseignement, qui continue à s'accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, ce décret reconnaît réglementairement deux blocs de missions qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucun encadrement. En premier lieu, est reconnu réglementairement l'ensemble des missions liées directement au service d'enseignement, que doivent exercer tous les enseignants, sans rémunération supplémentaire. Il s'agit du temps de préparation et de recherche nécessaire à la réalisation des heures d'enseignement, les activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves inhérentes à la mission d'enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves. En second lieu, est reconnue la possibilité pour les enseignants d'exercer des missions complémentaires, qui prennent la forme de responsabilités particulières dans le cadre d'actions pédagogiques menées dans l'intérêt des élèves. Ces missions peuvent être exercées au sein d'un établissement ou à l'échelon académique. Au niveau de l'établissement, elles pourront prendre diverses formes : coordination de discipline, coordination d'un cycle ou d'un niveau d'enseignement, référent (culture, numérique, décrochage...) ou encore toute autre responsabilité proposée par le conseil pédagogique et arrêtée par le chef d'établissement. Ces missions seront présentées au conseil d'administration sur proposition du conseil pédagogique. Elles feront l'objet d'une reconnaissance indemnitaire ou lorsque la mission est particulièrement lourde, sur proposition du conseil d'administration et sur décision du recteur, d'un allégement de service. Au niveau académique, ces missions seront exercées sous la responsabilité du recteur. Elles se traduiront par un allègement du service d'enseignement pouvant aller jusqu'à une décharge totale et pourront faire l'objet d'une reconnaissance indemnitaire. Au-delà de cette reconnaissance des missions complémentaires, les différentes modalités d'accomplissement du service d'enseignement sont également mieux prises en compte. Ainsi, les charges particulières en matière de préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves dans certaines classes ou niveau d'enseignement sont reconnues par la mise en place de dispositifs de pondération des heures d'enseignement. C'est ainsi le cas dans les classes de première et de terminale de l'enseignement général et technologique et dans les sections de technicien supérieur ou dans les formations techniques supérieures assimilées. De même, le décret reconnait que l'existence de conditions particulières d'exercice des fonctions justifie un allégement du service d'enseignement. Ainsi, les maxima hebdomadaires de service des enseignants appelés à compléter leur service dans un autre établissement, situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation ou dans deux autres établissements (sauf dans l'hypothèse de deux établissements de la même cité scolaire), est réduit d'une heure. De même, la gestion du laboratoire de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre, dans les collèges où il n'y a aucun personnel technique de laboratoire, justifie une réduction d'une heure des maxima de service des enseignants assurant au moins huit heures de cours dans ces matières. Par ailleurs, dans le cadre de la refondation de la politique de l'éducation prioritaire et dès la rentrée scolaire 2014, afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques des élèves et la mise en oeuvre de pratiques pédagogiques adaptées favorisant notamment le travail en équipe, le décret met en place, dans les établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, un dispositif de pondération des heures d'enseignement. Ainsi, chaque heure assurée dans les collèges en REP+ sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.1 pour le calcul des maxima de service. La mise en oeuvre de cette pondération reconnait le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves. En complément de ces dispositions qui fixent le nouveau cadre dans lequel les enseignants du second degré verront l'ensemble de leurs missions identifiées et reconnues, le décret du 20 août 2014 s'accompagnera à la rentrée 2015 d'un ensemble cohérent de décrets définissant, dans des conditions de clarté, de transparence et d'équité renouvelées, le champ des activités ou sujétions particulières faisant l'objet d'une reconnaissance financière sous forme indemnitaire. Ces décrets sont en cours d'élaboration. Dans ce cadre, la complexité des missions des enseignants, ainsi que la variabilité des conditions d'exercice de ce métier seront reconnues, à compter de la rentrée scolaire 2015, dans des conditions plus justes et plus adaptées.

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