Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Cavard
Question N° 55716 au Ministère du travail


Question soumise le 20 mai 2014

M. Christophe Cavard interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la mesure dans laquelle un inspecteur du travail peut intervenir dans une collectivité territoriale ou un établissement public local dans le cadre de l'article 5 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le texte prévoit que l'autorité territoriale ou le Centre de gestion de la fonction publique territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Malgré ce libellé, de large interprétation, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi renvoie courtoisement à une interprétation restrictive portant sur une situation de danger grave et imminent sur la façon de la faire cesser. Ceci pose une difficulté de fond dans la mesure où ni les médecins de la médecine préventive, ni les agents chargés de la fonction d'inspection en charge de la question de la santé et de la sécurité au travail dans les collectivités, ni les membres des CHSCT n'ont de pouvoir de coercition à même de mettre un terme à une situation dégradée pouvant présenter un danger pour la santé morale et psychique d'un agent de la fonction publique territoriale. Aussi, quelle interprétation doit être faite de ce texte, et quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour remédier à ce qui peut apparaître comme un vide juridique dans ce domaine.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Il convient de rappeler que la faculté pour les collectivités territoriales de faire appel au concours de l'inspection du travail ne saurait avoir pour objet ou pour effet de transférer à cette dernière la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, qui relève de leur seule responsabilité. A ce titre, il leur appartient en effet de procéder au recrutement et à la formation, parmi leurs agents, des assistants et des conseillers de prévention ou de recourir à un personnel mis à leur disposition par un centre de gestion dans le cadre d'une convention dont la conclusion est prévue par l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, chargés de les assister à cette fin. Il leur incombe également de désigner les agents chargés d'assurer la fonction d'inspection dans ces domaines. En outre, l'intervention de l'inspection du travail en application de l'article 5 du décret précité, dont les modalités sont définies dans le cadre d'une convention conclue entre l'autorité territoriale bénéficiaire et le chef de service local ou le ministère dont elle relève, conformément à la circulaire no NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012, s'inscrit exclusivement dans un rôle de conseil et d'expertise et elle ne peut, même dans le cadre d'une mission temporaire ou permanente, donner lieu à une quelconque décision administrative. En effet, ni la loi ni le règlement ne confère aux agents de l'inspection du travail compétence pour assurer l'application au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements des dispositions du décret du 10 juin 1985 modifié relatives à la santé et de la sécurité. Cette situation ne saurait pour autant être assimilée à un vide juridique dans la mesure où le décret no 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret du 10 juin 1985 a étendu les missions et les moyens d'action des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et renforcé le rôle du médecin en instituant des mesures nouvelles sur la médecine de prévention. Enfin, il convient de souligner que la responsabilité de l'autorité territoriale pourrait être engagée sur le fondement des dispositions du code pénal résultant de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n'auraient pas été prises et qu'un dommage en aurait résulté directement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion