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André Santini
Question N° 559 au Ministère de la justice


Question soumise le 10 juillet 2012

M. André Santini attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant divorcé avant l'année 2000. Le fonctionnement du régime de la prestation compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce notamment que « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (Article 33-VI). Or, les critères fixés par le Code civil ne permettent pas aujourd'hui au juge de réviser le montant de la rente viagère en se fondant sur l'ensemble des éléments pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé. Ainsi, pour un couple divorcé depuis plus de 30 ans, l'ex-époux débiteur peut avoir déjà versé plus de 150 000 euros à son ex-épouse créancière et ce versement se poursuit après son décès en prélevant sur sa succession puis ses descendants, sans espoir de pouvoir l'interrompre avant le décès de la créancière. Cela induit, d'une part, une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour qui ce versement total excède rarement 50 000 euros) et d'autre part, un poids financier sur l'ex-époux, souvent retraité, et ses descendants, alors même que la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable après plusieurs décennies. C'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation injuste et inégalitaire.

Réponse émise le 20 novembre 2012

Les prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 ne fait pas expressément référence à la durée antérieure de versement de la rente et au montant total déjà versé, la jurisprudence de la Cour de cassation a déjà admis que ces deux éléments peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif. Afin de rendre les dispositions applicables plus lisibles, il pourrait être envisagé de préciser dans la loi qu'il pourra être tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé pour caractériser l'avantage manifestement excessif permettant la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente. Par ailleurs, s'agissant du sort de la prestation compensatoire au décès du débiteur, il convient de noter que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

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