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Christophe Cavard
Question N° 55923 au Ministère des finances


Question soumise le 20 mai 2014

M. Christophe Cavard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de restauration collective fournies par des prestataires extérieurs dans les établissements sociaux et médico-sociaux visés par l'article 278-0 bis C du code général des impôts (maisons de retraite, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, logements-foyers, centres de réadaptation et d'accueil d'urgence, foyers pour jeunes travailleurs, etc.). Lors de la création du taux de 7 %, l'objectif du législateur était clairement de ne pas augmenter le taux de TVA sur les dépenses de nourriture engagées par ces 25 000 établissements et services, qui hébergent près d'un million d'usagers sur l'ensemble du territoire national. La plupart de ces établissements ne récupèrent pas la TVA et toute hausse entraînerait pour eux des coûts insupportables susceptibles de mettre en péril le maintien de leur activité. Aussi, afin d'apporter de la sécurité juridique et financière aux acteurs de ce secteur, à leurs publics fragiles ainsi qu'à leurs partenaires, il le prie de bien vouloir confirmer le maintien du taux réduit de TVA par les prestataires de restauration collective aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Réponse

Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.

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