M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur l'évolution des dispositions du code du travail concernant le travail des mineurs en hauteur et la sécurité au travail dans les vergers suite à un décret pris en octobre dernier sur la base d'une directive européenne. Ainsi, l'article D. 4153-30 modifié par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 dispose « qu'il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ». Or cette transposition en droit interne d'une disposition communautaire qui interdit aux mineurs le travail posté en hauteur n'a pas été effectuée de la même façon dans les pays voisins. En Espagne, elle ne serait pas appliquée tandis qu'en Allemagne, les saisonniers pourraient grimper sur des échelles jusqu'à 3 mètres. Cette différence d'application crée pour certains secteurs, à l'image des arboriculteurs, une distorsion de concurrence au sein même du marché communautaire. En outre, une telle mise en œuvre interdit de facto à des milliers de jeunes saisonniers d'avoir accès à un travail, en particulier pendant la période estivale. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de garantir une égalité de traitement aux producteurs communautaires soumis à cette réglementation et de maintenir aux saisonniers âgés de 16 à 18 ans l'accès à des emplois temporaires qui contribuent à leur formation individuelle.
Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.
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