Mme Suzanne Tallard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une des conséquences de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Lors des élections municipales de mars 2014, les services préfectoraux ont attribué des étiquettes politiques aux listes présentées, parfois à l'insu des têtes de listes ou en les contraignant au choix entre "divers gauche" et "divers droite". Elle craint que cette obligation n'augmente encore la difficulté de constituer des listes complètes et paritaires dans certains territoires. Elle lui demande s'il peut être créé, dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants désormais soumises au scrutin de liste, une dénomination "sans étiquette".
Une étiquette politique correspond à la sensibilité politique d'un candidat ou d'une liste de candidats et est totalement laissée à la discrétion du candidat. Il n'existe d'ailleurs aucune liste des étiquettes. Ainsi peut-elle faire référence à un parti politique, à une commune ou encore au nom du candidat. Un candidat peut enfin se déclarer « sans étiquette ». L'étiquette est ainsi à distinguer de la nuance politique attribuée par les services de l'Etat notamment à des fins d'études en application de la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Cette attribution est faite sur la base des listes des nuances politiques qui sont transmises aux candidats lors du dépôt de leur candidature, et qui comprennent notamment la nuance « divers ». L'attribution des nuances se fait dans un cadre juridique très strict défini par la délibération précitée qui a complété le décret du 30 août 2001. La commission a ainsi considéré que « les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ». Les services du ministère de l'intérieur recueillent lors du dépôt de candidature les déclarations des candidats ou des listes de candidats qui constituent l'un des éléments à prendre en compte lors de l'attribution d'une nuance. En outre, conformément à la délibération du 19 décembre 2013 précitée, les candidats disposent d'un droit d'accès et de rectification de la nuance qui leur est attribuée. Aux élections municipales les nuances ne sont attribuées qu'aux candidats dans les communes dont les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ayant abaissé le seuil du scrutin de liste pour le rendre applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus, c'est la première fois, lors des élections municipales de 2014, que les candidats dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants se sont vus attribuer une nuance politique. Dans 59 % de ces communes, au moins deux listes de candidats se sont présentées lors des dernières élections municipales attestant d'un véritable débat politique qui justifie une analyse de l'évolution des tendances politiques. Aussi, le gouvernement ne souhaite-t-il pas remettre en cause l'attribution de nuances dans les communes où s'applique le scrutin proportionnel. Lors de l'examen le 17 juin par le Sénat de la proposition de loi dont le premier signataire était M. Jean-Claude Carle, le gouvernement avait en revanche fait des propositions visant à éviter que l'attribution d'une nuance n'interfère avec le débat préélectoral.
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