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Gérard Terrier
Question N° 56211 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 mai 2014

M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mode de rémunération des astreintes des agents de la police nationale. En effet, l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération de compensation des astreintes des personnels de la police nationale fixe une indemnité d'un montant maximal de 121 euros par semaine d'astreinte complète. Ce plafond exclut, de fait, un jour férié d'astreinte du champ d'application de cette indemnisation financière. De même, la semaine d'astreinte ne pouvant être découpée au gré des jours qui la composent, ce jour ne peut faire l'objet d'une compensation horaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle mesure pourrait être prise pour remédier à cette situation afin de permettre à ces personnels de bénéficier d'une juste compensation de leurs astreintes.

Réponse émise le 19 août 2014

Conformément au décret du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, l'astreinte est une période, hors temps de travail, durant laquelle l'agent a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure de revenir rapidement effectuer un travail au service de l'administration. L'astreinte peut être utilisée pendant les repos compensateurs (samedi ou lundi), les repos légaux (dimanche) ou/et les jours fériés, ou de nuit (21 h - 6 h). L'astreinte ouvre droit à indemnisation ou, à défaut de crédits disponibles, à compensation dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale. La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte sont exclusives l'une de l'autre. Ces conditions sont comme suit : Indemnité d'astreinte : 121 euros par semaine d'astreinte complète, répartis en 66,12 euros pour 7 nuits d'astreinte (21 h - 6 h) soit 9,44 euros la nuit ; 21,82 euros par jour, soit 10,91 € la demi-journée, pour astreinte sur repos compensateur (samedi ou, dans certain cas, lundi) ; 33,06 euros par jour, soit 16,53 euros la demi-journée, pour astreinte sur repos légal ou jour férié. Compensation d'astreinte : 1 jour de repos pour 7 nuits d'astreinte (21 h - 6 h) ; 1 jour de repos pour 3 jours d'astreinte sur repos compensateur (samedi ou, dans certains cas, lundi) ; 1 jour de repos pour 2 jours d'astreinte sur un repos légal ou jour férié. Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte incluant, dans la limite d'une heure, les temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service sont considérés comme des temps de travail effectif et n'ouvrent droit, lorsqu'ils donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, qu'à une compensation horaire. Les compensations horaires au titre du temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte sont cumulables, selon le cas, soit avec l'indemnité servie, soit avec le repos compensateur accordé au titre de la période considérée. L'indemnité d'astreinte pour une semaine complète comprend bien un jour férié ou un repos dominical. Le problème des jours fériés cumulés sur une semaine s'est posé, notamment pour la semaine n° 19 de 2013 (du 6 au 12 mai), au cours de laquelle deux jours fériés se suivaient. Or, l'indemnisation d'une semaine complète d'astreinte ne peut excéder le montant plafond d'une semaine d'astreinte complète de 121 euros. S'agissant de l'indemnisation des jours fériés inclus dans une période d'astreinte, la suppression de la mention concernant la forfaitisation de l'indemnisation de la semaine d'astreinte dans l'arrêté interministériel précité afin que les deux modes de restitution (indemnisation/compensation) soient en cohérence, est à l'étude. Dans l'attente d'une décision définitive sur ce sujet, le cas échéant, l'application du texte, tel qu'il est repris dans la circulaire (DRCPN/SDFP/BRRI n° 323) du 15 mai 2012 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale relative au paiement des astreintes aux personnels de la police nationale, reste inchangée.

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