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Valérie Rabault
Question N° 56714 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 3 juin 2014

Mme Valérie Rabault interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du nord. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un droit à la campagne double, c'est-à-dire que chaque jour où les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu compte pour trois jours dans le calcul de la pension. La loi du 18 octobre 1999 en reconnaissant « la guerre d'Algérie » et « les combats en Tunisie et au Maroc », entraîne le bénéfice de la campagne double pour les combattants de ces opérations. Cependant, pour l'heure, seuls les fonctionnaires et assimilés ayant liquidé leurs pensions de retraite à compter du 19 octobre 1999, date à laquelle la loi est entrée en vigueur, peuvent bénéficier de la campagne double. Cette disposition, précisée par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, exclue de ce dispositif la grande majorité des fonctionnaires et assimilés qui ont liquidé leurs droits à la retraite avant cette date. Si certes la décision n° 366253 du 13 juin 2013 émanant du Conseil d'État précise que « le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait » et « qu'il ne résulte [...] ni des termes de la loi, ni des travaux préparatoire que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées », il n'en demeure pas moins que cette évolution est toujours possible. C'est pourquoi elle lui demande, d'une part, d'éclaircir les raisons qui ont conduit à attendre dix ans avant la parution du décret puis, d'autre part, d'étudier la possibilité de corriger cette situation injuste en vue d'étendre le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants fonctionnaires et assimilés, engagés en Afrique du nord entre le 1er janvier 1952 et le 02 novembre 1962, titulaire de la carte du combattant.

Réponse émise le 5 août 2014

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Comme le précise l'honorable parlementaire, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, ainsi que l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés a constitué une question complexe qui, avant 2010, a évolué sur le plan du principe et a nécessité de nombreuses études de la part des services du ministère de la défense et de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que l'avis éclairé du Conseil d'État. Elle a également fait l'objet de concertations répétées tant auprès des associations d'anciens combattants que des différents ministères concernés. Quoi qu'il en soit, l'écart de dates entre la loi du 18 octobre 1999 et le décret du 29 juillet 2010 n'a aucun effet pénalisant pour les bénéficiaires des dispositions en cause, puisque ce décret s'applique aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999.

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