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Jean-Marie Sermier
Question N° 56786 au Ministère du logement


Question soumise le 3 juin 2014

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article 421-1 du code de l'urbanisme qui dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Il se demande si cette disposition concerne uniquement les constructions immobilières terrestres. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un bateau-logement, amarré à l'année à poste fixe, bénéficiant d'un raccordement aux réseaux publics, est soumis à permis de construire en cas de transformation ayant pour effet d'en changer la destination, de modifier son aspect extérieur ou de créer un niveau supplémentaire.

Réponse émise le 21 mars 2017

La jurisprudence a distingué deux cadres juridiques pour les bateaux flottants : tout d'abord ceux qui sont assimilables à des établissements implantés à demeure sur des eaux privées. Dans ce cas, ils sont assimilés à un projet de construction et relèvent de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Par conséquent, ils doivent à la fois se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur sur leur territoire, mais aussi faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable (cour administrative d'appel Nantes, no 13NT01048, 29 décembre 2014). Quant aux bateaux flottants occupant le domaine public maritime, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public devra être sollicitée auprès du gestionnaire, en lieu et place d'une autorisation d'urbanisme, mais toujours dans le respect des règles d'urbanisme (cour d'appel de Versailles, 9e ch., 21 mai 1980).

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