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Jean-Pierre Le Roch
Question N° 56849 au Ministère des finances


Question soumise le 10 juin 2014

M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur le contenu de l'article 12 de l'annexe A-121-1 du code des assurances. Celui-ci prévoit que "l'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur". Il précise ensuite le contenu de ce relevé qui comporte notamment "nombre, nature, date de surveillance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue". Ainsi, le relevé délivré au souscripteur porte-t-il mention de l'ensemble des sinistres déclarés à son assurance y compris ceux dont il n'est pas responsable. Or cette information peut jouer à son détriment dans la recherche d'un nouvel assureur comme en témoigne le cas d'une jeune conductrice dont il a été saisi. Il paraît curieux qu'une sorte de "prime à la malchance" puisse être réclamé à un assuré. C'est pourquoi il lui demande ce qui motive la mention des sinistres non responsables dans le relevé délivré au souscripteur.

Réponse émise le 19 août 2014

La clause de réduction-majoration (dite bonus-malus) prévue à l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances est exclusivement attachée au véhicule. Le relevé d'informations prévu à l'article 12 de cette annexe retrace l'historique du contrat d'assurance automobile ; il précise notamment les sinistres déclarés à l'assureur, la part de responsabilité de l'assuré lors des accidents éventuels et le coefficient de bonus-malus. Or le contrat d'assurance se forme par un accord de volonté qui suppose que les parties s'obligent librement en connaissance de cause. Ainsi, lorsqu'un assuré souhaite changer de compagnie d'assurance, il doit fournir au nouvel assureur une déclaration exacte des risques ; l'exactitude de ces informations est essentielle puisqu'elle vise à permettre à l'assureur de déterminer la portée de son engagement ainsi que le montant de la prime qu'il entend demander en contrepartie. C'est pourquoi les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances qui impose à l'assuré de faire une déclaration exacte du risque sont impératives. Les sociétés d'assurance recourent pour ce faire au renseignement d'un questionnaire nécessaire à l'évaluation du risque. En application de cet article L. 113-2, « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». L'assureur exige généralement la production du relevé d'informations pour vérifier les déclarations de l'assuré. La vérification systématique des déclarations de l'assuré, avant toute conclusion du contrat, peut permettre de détecter les fausses déclarations ; elle évite que le contrat soit conclu sur des bases fausses, ce qui permet de faire l'économie de procédures d'annulation longues et coûteuses. L'assureur doit donc être en mesure de retrouver dans le relevé d'informations l'exactitude des éléments que l'assuré a fournis lors de la déclaration du risque. En tout état de cause, l'article 6 de la clause bonus-malus prévoit que les sinistres ayant engagé totalement la responsabilité d'un tiers ne sont pas pris en considération pour l'application d'une majoration.

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