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René Dosière
Question N° 5694 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 2 octobre 2012

M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté rencontrée par les petites communes lorsque plusieurs conseillers municipaux ont déménagé ou n'assistent pas aux réunions du conseil municipal. En effet, la loi du 2 mars 1982 a supprimé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal qui manquait à trois convocations successives. Désormais, l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales stipule que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif ». Mais l'absence répétée n'est pas considérée comme un refus d'exercer une fonction. Dans les faits, des absences régulières de conseillers dans une commune de moins de 3 500 habitants peuvent gêner considérablement le bon fonctionnement de l'assemblée communale. Or en Alsace-Moselle, en vertu des articles L2541-9 à L. 2541-11, un système allant de l'exclusion temporaire à la cessation des fonctions existe en cas d'absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil municipal. Il aimerait connaître la position du ministère de l'Intérieur quant à une extension à l'ensemble du territoire national éventuelle du régime existant en Alsace-Moselle.

Réponse émise le 13 décembre 2016

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CE, no 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. L'absence ne remet pas en cause le mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller municipal absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal en application de l'article L. 2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Il revient néanmoins à chaque séance du conseil municipal de s'assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l'exigence légale d'exercice effectif des fonctions, posée notamment par l'article L. 2123-24-1 du CGCT n'est pas remplie. L'absence aux réunions de l'assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n'en demeure pas moins un des éléments permettant d'en juger.

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