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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 56955 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 10 juin 2014

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la procédure de consultation des organisations professionnelles agricoles et forestières dans le cadre de la création des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles. En substance, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public de ces espaces naturels sensibles. À ce titre, il peut créer des zones de préemption dans les conditions définies à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. À l'intérieur de ces zones, il dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Conformément aux dispositions de l'article L. 142-3, dernier alinéa, les organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultées sur la délimitation de ces zones de préemption. Cependant, aucune indication n'est donnée sur la nature et le nombre des organisations à consulter. Afin de garantir la sécurité juridique des procédures visant à l'institution des zones de préemption « espaces naturels sensibles », il apparaît important, en conséquence, que soit définie cette notion d'organisations professionnelles agricoles et forestières. Il lui demande toutes les précisions nécessaires à ce sujet.

Réponse émise le 19 janvier 2016

Les articles législatifs et réglementaires du chapitre II du Code de l'urbanisme consacré aux espaces naturels sensibles n'indiquent effectivement pas de manière explicite les organisations à consulter. Néanmoins, les zones de préemption sont définies avec l'accord du conseil municipal comme énoncé à l'article L.142-3 et il est précisé, comme vous l'avez noté, que les représentants des organisations professionnelles et agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. Ainsi, il appartient au conseil municipal de prendre l'attache de ces représentants présents sur son territoire communal et habituellement présents dans les procédures de révision ou de modification du document d'urbanisme. C'est au porteur de projet d'identifier concrètement les organisations professionnelles concernées par le projet de préemption. Dans les faits, bien qu'ils ne soient pas explicitement désignés dans le code d'urbanisme, ces représentants sont régulièrement associés, de façon appropriée en fonction des activités professionnelles concernées. Il ressort de la jurisprudence que le large choix laissé à l'autorité administrative est volontaire. Il lui appartient de consulter les organisations professionnelles qu'elle estime être les plus en lien avec la délimitation proposée (cf. arrêt de la Cours administrative d'appel (CAA) de Nancy du 23 juin 2014 no 12NC01789). Il n'apparaît donc pas opportun de compléter les dispositions en vigueur au risque d'omettre des représentants, compte tenu de la diversité des territoires ruraux et des organisations professionnelles agricoles et forestières qui y sont implantées.

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