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Henri Emmanuelli
Question N° 57170 au Secrétariat d'état à la famille


Question soumise le 10 juin 2014

M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'interprétation du premier paragraphe de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux, au regard de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe le nombre maximal d'enfants mineurs pouvant être accueillis. Ainsi, faut-il comprendre que l'article L. 421-17 exclut les mineurs accueillis ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré avec l'assistant maternel, de cette limitation du nombre d'enfants présents au domicile ? En d'autres termes, doit-on comprendre que lorsqu'un assistant maternel a déjà six mineurs présents simultanément à son domicile, il peut en plus accueillir des mineurs avec lesquels il a un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré, comme, par exemple, ses petits-enfants ? Ou encore, faut-il comprendre qu'un assistant maternel accueillant déjà quatre mineurs au titre de son agrément, peut en plus accueillir des mineurs avec lesquels il a un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré ? Quelle est la position à tenir pour le ou les mineur(s) de moins de trois ans accueilli(s), ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré avec l'assistant maternel ? Par exemple, dans le cas où un assistant maternel accueillerait ses petits-enfants, ceux-ci prennent-ils chacun une place d'agrément : si les petits-enfants sont accueillis à titre gracieux et que l'assistant maternel n'est pas employé par les parents ? Si les petits-enfants sont accueillis à titre d'accueil déclaré et que l'assistant maternel est ainsi employé par les parents ? Il la remercie des précisions qu'elle pourra apporter sur ces interrogations.

Réponse émise le 25 novembre 2014

Le législateur a souhaité garantir la sécurité des enfants accueillis par les assistants maternels exerçant à leur domicile en fixant un nombre maximum d'enfants accueillis simultanément. L'agrément, délivré par le conseil général, autorise un assistant maternel à avoir la charge à son domicile de 4 enfants simultanément dont les siens s'ils ont moins de trois ans. Par dérogation, cette limite peut être portée à 6 enfants si l'on compte les enfants de moins de 3 ans et les enfants de 3 ans et plus. Dans ce cas, les enfants de l'assistant maternel dont l'âge est compris entre 3 et 18 ans ne sont pris en compte dans la détermination du nombre d'enfants total que si leur présence au domicile est de nature à influer sur les conditions d'accueil des autres enfants, notamment sur la disponibilité de l'assistant maternel. S'agissant du cas précis évoqué, la présence au domicile de l'assistant maternel de mineurs ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 6e degré inclus ne sera donc prise en compte dans la détermination du nombre d'enfants total que si leur présence au domicile est de nature à influer sur les conditions d'accueil des autres enfants.

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