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Kheira Bouziane-Laroussi
Question N° 57287 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 17 juin 2014

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en place de la couverture complémentaire obligatoire. La loi du 14 juin 2013 a prévu la possibilité pour le salarié possédant une mutuelle de la conserver à condition que la convention collective d'entreprise ou de branche ait prévu des dispositions prévoyant cette faculté. Ainsi, dans le cas d'un couple travaillant dans deux entreprises différentes, il est possible à l'un des conjoints de pouvoir choisir de ne pas adhérer à la couverture collective de son entreprise en qualité d'ayant droit à condition de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficie son conjoint. Or nombre de conventions n'ont pas de telles dispositions d'exonération. Ainsi, les salariés concernés sont pénalisés financièrement par une couverture des risques santé qui s'avère redondante. C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer comment le Gouvernement entend prendre en compte ce problème et quelles sont les actions qui pourraient être mises en place pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

1 commentaire :

Le 13/11/2014 à 16:09, suji KENZO a dit :

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C'est une excellente question.J'irai plus loin,il faut laisser le libre choix à tous les salariés possédant déjà une mutuelle santé individuelle.Ceci conformément à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai2005 dont le champ d'application s'étend également aux contrats d'assurance mutuelle santé(publics ou privés) Il est particulièrement injuste de laisser le libre choix de l'assureur aux seuls employeurs et de contraindre ,sous menace de licenciement,tous les salariés à adhérer à un système uniquement valable dans la seule entreprise contractante.

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