Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Barbara Romagnan
Question N° 57304 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 17 juin 2014

Mme Barbara Romagnan interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'exercice du droit d'affouage, tel que défini aux articles L. 243-1 à L. 243-3 du code forestier (nouveau). L'article 93 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié les dispositions du code forestier en indiquant que les bénéficiaires du droit d'affouage dans une commune ne peuvent « vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». Or, en l'état actuel, la législation reste muette quant à l'interprétation à avoir dans le cas où un bénéficiaire du droit d'affouage donne les bois qui lui ont été délivrés en nature. En l'espèce, le don pourrait-il être assimilé à une vente dans l'esprit de la loi de 2010 qui visait à lutter contre le commerce illégal de bois d'affouage, dans la mesure où le don constituerait un moyen de contourner la loi ? Aussi, elle souhaiterait qu'il lui précise quelle interprétation avoir des dispositions actuelles du code forestier (nouveau) quant à la vente ou au don de bois d'affouage.

Réponse émise le 29 juillet 2014

Le code forestier donne la possibilité au conseil municipal de décider le partage en nature des coupes de bois au bénéficiaire de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. D'une manière générale, ces bénéficiaires sont les habitants de la commune procédant à l'affouage (article L. 243-1 et suivants du code forestier). La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a étendu l'interdiction de revente des bois délivrés en nature aux bois de chauffage. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cessions à titre onéreuses et non aux dons. Le don est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. C'est une libéralité qui n'est pas assimilable à une vente et qui relève des dispositions des articles 893 et suivants du code civil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion