Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Louis Gagnaire
Question N° 57398 au Ministère de l'économie


Question soumise le 17 juin 2014

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la question du statut des dirigeants de SCIC. En effet, alors que la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCIC assimile les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des SCOP à des salariés lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, aucune disposition spécifique n'existe pour les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des SCIC. Dans les faits, les dirigeants de SCIC qui exercent une activité salariale au sein de la coopérative relèvent du régime de protection sociale des salariés, mais s'ils ne sont pas salariés de la coopérative, ils relèvent du même régime sans pour autant avoir le droit au versement des allocations relatives à la prévention du chômage. Pour permettre d'exercer les fonctions de dirigeant sans remettre en cause les principes de la SCIC, il serait donc judicieux d'assimiler les dirigeants de SCIC, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, à des salariés. Il serait aussi primordial de régler les problèmes juridiques afférant au cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, tout comme pour les SCOP. En effet, il semble important d'arrêter, lorsque les dirigeants de SCIC sont titulaires d'un contrat de travail au sein de la coopérative lors de leur nomination, dans l'acte de nomination aux fonctions de dirigeant, les conditions de l'éventuel maintien du lien de subordination appliquée à leur mission salariée et la rémunération versée au titre de l'exécution du mandat de dirigeant. Ainsi, en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit seraient ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour permettre aux dirigeants de SCIC de bénéficier du statut de salariés quelle que soit leur situation au sein de la SCIC et ainsi de bénéficier de plein droit de la législation du travail et de l'assurance chômage.

Réponse émise le 14 juin 2016

L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre. ». Ainsi, alors même que la qualité de mandataire social n'autorise pas, en principe, l'application des règles du droit du travail en matière de licenciement, les dirigeants de SCOP peuvent, dans le cadre de l'article 17, bénéficier, « en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, du délai du congé et de l'indemnité […] prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et à défaut par le code du travail », comme un salarié ordinaire. Les associés d'une SCOP sont en principe également salariés de l'entreprise. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1978 précise, en effet, que « les SCOP sont formées par des travailleurs […] associés pour exercer en commun leurs profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ». L'article 15 de cette loi limite, en outre, à un « tiers » la part des mandats sociaux susceptibles d'être dévolus à « des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise ». Le régime dérogatoire de protection des dirigeants instauré par l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 se justifie par la spécificité du statut des SCOP fondé sur le principe général de la double qualité d'associé-salarié et, par extension, de dirigeant-salarié. Tel n'est pas le cas des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). La loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit, certes, que les salariés d'une SCIC peuvent être associés (article 19 septies) et, à ce titre, accéder aux fonctions de dirigeant social (article 19 undecies). Mais il ne s'agit là que d'une catégorie d'associés parmi d'autres : clients, bénévoles ou collectivités publiques, notamment (article 19 septies). Il n'est donc pas possible d'invoquer pour les dirigeants de SCIC une différence objective et générale de situation qui justifierait le bénéfice d'une protection spécifique au regard du droit du travail, à l'image de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978. Par ailleurs, dès lors que les dirigeants-salariés d'une SCIC ne sont pas nécessairement majoritaires au sein des fonctions de direction, à la différence d'une SCOP, le souci d'égalitarisme ne peut pas davantage fonder un tel dispositif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion