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Gérard Terrier
Question N° 5753 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 2 octobre 2012

M. Gérard Terrier appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants suite à une mesure de placement. En effet, il serait souhaitable que cette procédure intègre plus largement la possibilité d'un placement chez les grands-parents comme l'indique l'article 375-3 du code civil qui fixe comme lieu de placement prioritaire « un autre membre de la famille ». Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 26 février 2013

En application de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants peut décider, si la protection de l'enfant l'exige, de le confier, soit à l'autre parent, soit à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, soit à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, soit à un service ou à un établissement spécifique. Telles que listées dans l'article 375-3 du code civil, les possibilités de placement de l'enfant au titre de l'assistance éducative privilégient donc les solutions familiales qui doivent être recherchées avant les solutions institutionnelles. Dans les faits, le juge des enfants confie celui-ci à un membre de la famille s'il juge que cette décision correspond strictement à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, dans le cas où l'enfant aurait été confié à un service de l'aide sociale à l'enfance, les grands parents peuvent disposer d'un droit de visite et d'hébergement déterminé par le juge des enfants et non par le juge aux affaires familiales. La Cour de Cassation a en effet, dans un arrêt du 9 juin 2010, décidé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités ». La Cour de Cassation a estimé qu'à partir du moment où le juge des enfants était compétent pour le placement d'un enfant, en en déterminant les conditions et notamment les relations entre celui-ci et ses parents, il pouvait également être compétent pour statuer sur les droits de visite concernant cet enfant. Enfin, de façon générale, des dispositions sont prévues dans le code civil destinées à prendre en compte les droits des grands-parents. En effet l'article 371-4 du code civil prévoit que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Le droit permet donc aujourd'hui de préserver le lien familial intergénérationnel.

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