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M. Hugues Fourage attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la prise en compte des plus-values à court terme prévues à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi de financement de sécurité sociale de 2012, lors d'une cessation d'activité pour artisans, commerçants et professions libérales, dans le calcul de l'assiette des cotisations du régime social des indépendants (RSI) relevant du régime fiscal du réel (article 151 septies et suivants du code général des impôts). En effet, une exonération fiscale n'entraîne plus désormais d'exonération lors du calcul des cotisations relevant du RSI. De fait, il résulte de ces nouvelles dispositions la taxation d'une plus-value fictive: le chef d'entreprise est obligé de payer un montant élevé de cotisations sociales suite à un simple transfert de son patrimoine professionnel à patrimoine personnel alors que ce transfert est issu d'une écriture comptable d'ordre, c'est-à-dire sans mouvement financier. Dans ces conditions, il semblerait plus opportun et plus juste d'aligner la règle en matière de RSI sur la règle fiscale et de prévoir cette taxation lorsque la plus-value sera effectivement réalisée, c'est-à-dire lors de la vente des biens du chef d'entreprise et non lors de la ré évaluation automatique réalisée lors du départ à la retraite. Il le remercie de bien vouloir indiquer ses intentions à ce sujet.
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