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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 58036 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 24 juin 2014

M. Jean-Christophe Fromantin interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts, modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17. Dans cette réforme relative à la fiscalité des valeurs mobilières, le législateur a institué un abattement évolutif selon la durée de détention. L'objectif affiché était d'encourager l'actionnaire individuel à conserver longtemps ses participations au capital des entreprises, donc de favoriser la stabilité de l'actionnariat des entreprises. Or, alors que la loi vise clairement le « gain net », et alors qu'aucune circulaire n'a été publiée par la direction des finances publiques pour expliquer l'application du nouveau dispositif, la notice 2074-NOT indique qu' « à compter du 1er janvier 2013 les plus- et moins-values réalisées sont diminuées pour leur imposition d'un abattement pour durée de détention ». La notice affirme que « cet abattement s'applique tant aux plus-values qu'aux moins-values ». Par conséquent il souhaite savoir ce qui autorise la direction des finances publiques à modifier la volonté du législateur. En effet, cet ajout d'un abattement sur les moins-values vient contredire gravement l'objectif de favoriser la détention des actions puisque plus l'actionnaire va garder son action plus il prend le risque de ne pas pouvoir imputer la totalité de ses pertes si l'entreprise évolue mal. Le législateur voulait atténuer le risque pris par les épargnants comme le soutenait le rapport n° 1428 de Christian Eckert, alors rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 2014 à Assemblée nationale, mais l'administration lui fait dire le contraire. Cette interprétation est d'autant plus incohérente qu'elle est rétroactive puisqu'elle s'applique aux moins-values déclarées au titre de 2013 sur des actions détenues depuis longtemps. Il souhaite savoir quelles mesures il va prendre pour répondre à cette incohérence entre l'intention du législateur et son application par l'administration fiscale.

Réponse émise le 18 août 2015

L'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 introduit une réforme de grande ampleur du régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et substitue à une pluralité de régimes et dispositifs, une imposition des gains de cession au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'abattements d'assiette pour durée de détention pour certaines catégories de titres. Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) dispose que : « les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, [...] et leur prix effectif d'acquisition ». Ainsi, conformément à la lettre de la loi, les termes « gain net » désignent, selon le cas, la plus-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est supérieur au prix d'acquisition et la moins-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, qui définit le champ des abattements pour durée de détention, prévoit que ceux-ci s'appliquent aux gains nets de cession, tels que définis ci-dessus, de certaines catégories de titres. Ainsi, la combinaison de ces deux alinéas conduit à appliquer les différents abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter aux plus-values et aux moins-values de cession. Les modalités de détermination des plus-values imposables et des moins-values imputables et, le cas échéant, reportables, découlent directement de la volonté du législateur de mettre en place un régime juste et équilibré qui préserve à la fois la situation des contribuables et les intérêts du Trésor. Il est précisé que les abattements pour durée de détention constituant une règle d'assiette, les moins-values constatées avant le 1er janvier 2013, sous l'empire de la législation ancienne, sont reportables à l'impôt sur le revenu pour leur montant déterminé suivant ces dispositions anciennes. Il en résulte que ces moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2013 (ces plus-values étant le cas échéant réduites de l'abattement de droit commun ou renforcé), toutes conditions étant par ailleurs remplies. Cette situation, favorable au contribuable, découle également directement de la lettre des textes votés en loi de finances pour 2014. L'ensemble de ces précisions ont été intégrées dans les commentaires doctrinaux publiés le 14 octobre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-Impôts).

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