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Isabelle Bruneau
Question N° 58268 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 1er juillet 2014

Mme Isabelle Bruneau rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, qu'il est nécessaire d'étendre la « transparence » dont bénéficient les GAEC aux autres formes sociétaires. En effet, la transparence permet à chaque associé d'une société agricole, lorsqu'il assure les travaux sur l'exploitation comme le ferait un agriculteur individuel, de bénéficier des aides PAC comme s'il s'agissait d'un agriculteur à titre individuel. Les autres formes de sociétés, telles les EARL, ne bénéficient pas de cette transparence. Ainsi, lorsqu'un couple travaille dans le cadre d'une EARL, il ne bénéficie que d'une seule "part PAC" tandis que deux exploitants d'un GAEC bénéficient de deux "part PAC". Aussi, elle demande à M. le ministre si la situation, qui n'est pas satisfaisante, pourrait évoluer et dans quels délais.

Réponse émise le 5 août 2014

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaitre une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune. Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en seconde lecture au Sénat le 21 juillet 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. En termes de procédure, l'agrément ainsi que l'application de la transparence seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée ou société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants, peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.

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