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Jean-Paul Chanteguet
Question N° 5899 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 octobre 2012

M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que l'empêchement d'exercer une activité professionnelle pour un assesseur est compensé par le versement d'une indemnité. Dans ce cadre juridique, il semble que la situation des enseignants et plus généralement des fonctionnaires ne soit pas identique d'un département à l'autre. Ainsi, les modalités de leur indemnisation et surtout d'application des retenues sur salaire qui sont effectuées ne sont pas les mêmes sur l'ensemble du territoire. En conséquence, il souhaiterait connaître les modalités précises qui s'appliquent aux fonctionnaires dans ce cas de figure.

Réponse émise le 18 juin 2013

La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes dudit article, « il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ». Par ailleurs, les membres assesseurs des tribunaux pour enfants relèvent du statut de membres bénévoles défini par les articles L412-8, D412-78 et D412-79 du code de la sécurité sociale. A ce titre, les seules cotisations sociales qui sont prélevées sur les indemnités qui leur sont versées sont la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

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