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Anne-Lise Dufour-Tonini
Question N° 59060 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 8 juillet 2014

Mme Anne-Lise Dufour-Tonini attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'article 4 de la loi d'avenir agricole. La loi d'orientation agricole du 20 janvier 2006 a créé le bail environnemental de manière encadrée. En effet, l'article L. 411-27 du code rural précise que les clauses environnementales peuvent être insérées dans un bail dès lors que : le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement, les parcelles sont situées dans des zonages à enjeu environnemental, limitativement déterminées à l'article L. 411-27. Avec l'article 4 de la loi d'avenir, un critère légal s'y ajoute : la troisième condition permet d'insérer des clauses environnementales dans un bail pour pérenniser des pratiques respectueuses de l'environnement existant. Or l'étendue des clauses dans ce cadre va au-delà, avec notamment l'insertion de clauses lorsque le preneur exerce des pratiques visant la qualité des produits. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser les contours de cette dimension qualitative.

Réponse émise le 19 août 2014

Dans leur rédaction antérieure au projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, les clauses environnementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime se référaient aux « pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa », lesquelles incluaient déjà explicitement la notion de qualité des produits. C'est pourquoi, depuis 2007, le 15° de l'article R. 411-9-11-1 de ce code prévoit, parmi les clauses susceptibles d'être retenues au titre des baux ruraux environnementaux, « la conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ». En tout état de cause, une fois la loi promulguée, il sera nécessaire de réexaminer la pertinence des différentes clauses prévues aux articles R. 411-9-11-1 et suivants de ce code. Il convient d'observer à cet égard que la qualité des produits ne se limite pas à l'agriculture biologique ni aux produits sous un autre signe officiel de qualité. La partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime propose actuellement 14 autres clauses optionnelles dont le respect, chacune à son niveau, est susceptible de concourir à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'air, des sols et de l'eau, tous facteurs influant sur la qualité des productions.

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