M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des Maires des communes associées résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-6 du CGCT issue de la loi n° 2013-403 du 13 mai 2013. Ce texte a supprimé la représentation des Maires des communes associées au sein des organes délibérants des EPCI dont leurs communes de rattachement sont membres. Un élu qui pouvait ainsi porter à l'attention des conseillers communautaires les enjeux et préoccupations spécifiques au territoire d'une commune associée et être consulté sur l'impact des politiques communautaires sur ce territoire, est désormais privé de toute possibilité d'expression au sein de l'EPCI auquel il appartient pourtant. Il résulte en effet de la jurisprudence constante du Conseil d'État que seules les personnes expressément désignées par la loi pour participer aux débats et aux votes de l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent effectivement prendre part à ceux-ci, sauf à ce que les délibérations adoptées soient illégales et alors même que cette participation serait purement consultative (Conseil d'État, 7 octobre 1994, n° 136532). Ainsi, alors même que le président d'un EPCI souhaiterait simplement associer à titre consultatif le maire d'une commune associée du territoire communautaire aux travaux du conseil communautaire, il en est empêché au vu des conséquences d'une telle participation sur la légalité des actes pris par le conseil. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser selon quelles modalités pourraient être désormais envisagée la participation à titre consultatif des maires des communes associées sans entacher d'illégalité les délibérations adoptées par l'assemblée délibérante.
Les dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales assurant une représentation automatique des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont été supprimées par l'article 37 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013. Il s'agit en effet de tirer les conséquences de l'élection au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales des délégués des communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, afin d'assurer le respect du principe d'égalité de suffrage fixé par l'article 3 de la Constitution. La nécessité de respecter ce principe a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2014-405 du 20 juin 2014 portant sur la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, ainsi que dans sa décision no 2015-711 du 5 mars 2015 portant sur la répartition des sièges de conseiller communautaire, dans laquelle il a indiqué qu'étant donné que les « établissement publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en leur lieu et place des compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques », le nombre de sièges au sein de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre attribués à une commune devait être en rapport avec la population qu'elle regroupe. Néanmoins, les maires des communes associées conservent la possibilité d'être entendus par les commissions thématiques créées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des dispositions instituées à l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine . »
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