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Pierre-Yves Le Borgn'
Question N° 59415 au Ministère des finances


Question soumise le 8 juillet 2014

M. Pierre-Yves Le Borgn' alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'injustice fiscale que peut créer la rétroactivité de la disposition issue de l'article 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui abaisse la réduction d'impôt maximale obtenue grâce au quotient familial de 2 000 euros à 1 500 euros, effective à partir du 1er janvier 2013. Selon cette disposition, les Français ayant effectué un rachat sur leur assurance-vie après le 1er janvier 2013 et ayant trois enfants ou plus, ont pu voir le taux d'imposition sur les intérêts augmenter en 2014 s'ils ont opté pour l'intégration des intérêts à leurs revenus. Alors que les gros contribuables choisissent le prélèvement libératoire pour les plus-values, cette disposition est défavorable aux contribuables moyens ayant une famille nombreuse. Il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé de permettre a posteriori l'application du taux du prélèvement libératoire sur les plus-values des assurances-vie pour les contribuables désavantagés par cette disposition fiscale.

Réponse émise le 27 janvier 2015

Afin d'assurer la pérennité du financement de la politique familiale, l'article 3 de la loi de finances pour 2014 abaisse de 2 000 euros à 1 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive. Cette réforme permet de rendre la politique familiale plus juste par une meilleure redistribution entre les foyers disposant de hauts revenus et les foyers disposant de bas revenus. Elle n'a une incidence que sur les foyers disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs rattachés. En cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu en lieu et place de l'imposition au barème progressif. L'option est irrévocable. Le montant final de l'impôt au barème n'étant définitivement connu qu'au 31 décembre, lorsque le contribuable a perçu l'ensemble de ses revenus et que les lois de finances ont été adoptées, il existe toujours une part d'aléa pour savoir si un contribuable a intérêt ou non à opter pour un prélèvement libératoire. Ainsi, la situation invoquée n'est pas propre à la baisse du plafond de l'avantage du quotient familial. En faisant le choix d'opter pour le prélèvement libératoire, le contribuable est soumis à un régime dont les paramètres ne sont plus susceptibles d'évoluer. Cette sécurité juridique a pour corollaire et contrepartie l'impossibilité de revenir sur ce choix. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de remettre en cause le caractère définitif du prélèvement forfaitaire libératoire.

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